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Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° CF1424C (Irrecevable)

Publié le 26 octobre 2022 par : M. Bazin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Après le premier alinéa de l’article 261 B du code général des impôts, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2024, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Jusqu’au 31 décembre 2025, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dans les mêmes conditions que celles décrites à l’alinéa précédent les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes visées aux 4° ,4° quater, 14° et 15° du 1 de l’article 207 pour leurs activités exonérées de taxe sur la valeur ajoutée exercées au titre du service d’intérêt économique général défini à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

La loi de finances pour 2021 a prévu de limiter la possibilité d’utiliser le régime d’exonération de TVA des « groupements autonomes de personnes » (article 261 B du code général des impôts) aux opérateurs de certains secteurs limitativement énumérés. Le secteur du logement social n’en fait pas partie et se trouverait donc exclu de ce régime à compter de 2023 – ce qui signifie que les facturations internes à un groupement d’organismes Hlm seraient alors soumises à TVA.

Cette situation, qui aboutirait à un surcoût de 20% à la charge des organismes Hlm, va directement à l’encontre des objectifs de la loi Elan qui oblige les organismes HLM à créer des « groupements » visant à rationaliser et mutualiser leurs moyens. Elle remet profondément en cause les schémas sur lesquels les organismes Hlm travaillent depuis 2018 pour se conformer à cette loi.

Compte tenu de cette situation spécifique et afin de donner plus de temps aux organismes Hlm pour adapter les outils de regroupements qu’ils viennent tout juste de mettre en place, le présent amendement propose donc de permettre au secteur du logement social de continuer à utiliser le régime de l’article 261 B du code général des impôts jusqu’au 31 décembre 2025. Ce délai permettra également aux autorités françaises de négocier avec les autorités européennes en vue de trouver une solution pérenne à cette problématique.

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