Publié le 30 septembre 2022 par : M. Metzdorf, M. Lefèvre, Mme Bergé, les membres du groupe Renaissance.
I. – Au I de l’article 41 octies de la loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer, les mots : « des accises mentionnées au second alinéa de l’article 302 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « de l’accise sur les alcools et de l’accise sur les tabacs mentionnées respectivement aux articles L. 313‑1 et L. 314‑1 du code des impositions sur les biens et services ».
II. – L’article 78 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Au II, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
2° Au III, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement vise à prolonger l’expérimentation relative au régime de duty free au bénéfice des croisiéristes de certaines communes de Guadeloupe et de Martinique. En conséquence, il décale la date de remise du rapport d’évaluation de l’expérimentation.
L’article 78 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a en effet prévu l’instauration, à titre expérimental, d’un régime hors taxes de type duty free (TVA, accises sur les alcools et sur les tabacs, octroi de mer) applicable aux ventes de biens au détail réalisées au bénéfice des croisiérises dans certaines communes de Guadeloupe ou de Martinique.
Cette expérimentation, qui vise à renforcer la compétitivité de ces territoires et à développer le commerce local, est soumise à l’autorisation préalable de la Commission européenne. Elle devait commencer à une date fixée par décret, postérieure à l’autorisation de la Commission, et s’achever début 2024, et donner lieu à une évaluation dressant le bilan du dispositif d’ici le 1er juillet 2023.
L’expérimentation n’ayant pas pu être lancée dans les délais initialement prévus, le présent amendement vise à décaler sa date de fin de 2024 à 2026 et, corrélativement, la date de son évaluation, du 1er juillet 2023 au 1er juillet 2025.
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