Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° CF1405A (Retiré)

Publié le 30 septembre 2022 par : M. Lefèvre, Mme Bergé.

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I. – L’article 6 du code général des impôts est ainsi modifié :

A – Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes en concubinage, défini à l’article 515‑8 du code civil, peuvent faire l’objet, sur option, pour les revenus visés au premier alinéa du présent 1, d’une imposition commune. L’imposition est établie à leurs deux noms. »

B – Le 5 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « mariées » le signe et les mots : « , les personnes vivant en concubinage » sont insérés.

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « époux » le signe et les mots : « , les concubins » sont insérés ;

b) En conséquence, à la deuxième phrase, procéder à la même insertion ;

c) A la dernière phrase, après le mot : « lorsque » les mots : « les concubins ou » sont insérés.

C – Le 6 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) À la première phrase, après les mots : « des époux » le signe et le mot : « , concubins » est inséré, et après les mots : « anciens époux » le signe et les mots : « , anciens concubins » sont insérés.

b) En conséquence, à la dernière phrase, procéder aux mêmes insertions.

2° Au second alinéa, après le mot : « époux » le signe et le mot : « , concubins » est inséré.

D – Le 8 est ainsi modifié :

1° A la première phrase, après les mots « conjoints », les mots « , concubins » sont insérés.

2° En conséquence, à la dernière phrase, procéder à la même insertion.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2024

Exposé sommaire :

L’impôt sur le revenu des personnes en union libre doit pouvoir faire l’objet d’une déclaration commune afin que celles-ci puissent payer leurs impôts conjointement, si elles le souhaitent. Alors que seules les personnes pacsées et mariées peuvent bénéficier d’un tel avantage, il apparaît nécessaire de revoir notre système fiscal pour prendre en compte les situations de concubinage.

Cette évolution engendrera un gain de pouvoir d’achat pour tous les concubins qui souhaitent déclarer leurs impôts conjointement.

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