Publié le 30 septembre 2022 par : Mme Dupont, M. Lefèvre, Mme Bergé, les membres du groupe Renaissance.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 8 de l’article 261 est rétabli dans la rédaction suivante :
« 8. En cas de catastrophe affectant le territoire d’un État membre de l’Union européenne, sur arrêté du ministre chargé du budget pris après information du comité de la TVA institué par l’article 398 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, les livraisons de biens et les prestations de services liées à ces livraisons, lorsque l’importation de ces biens par le destinataire de ces livraisons ou le preneur de ces services auraient été exonérées en application du 2° bis du II de l’article 291.
« L’arrêté mentionné au premier alinéa peut prévoir que l’exonération s’applique rétroactivement à partir de la date à laquelle l’autorisation mentionnée au 2° bis du II de l’article 291 entre en vigueur. » ;
2° Au c du V de l’article 271, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « du 8 de l’article 261, » et après les références : « 1° du II » sont insérés les mots : « , du 2° bis du II » ;
3° L’article 284 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – A. – Lorsque les conditions des exonérations prévues au 8 de l’article 261 ou au 2° bis du II de l’article 291 ne sont plus remplies, l’impôt devient exigible dans les conditions prévues au B du présent V selon les règles en vigueur à la date de cet évènement.
« Les usages éligibles et personnes éligibles sont ceux désignés par l’autorisation mentionnée au 2° bis du II de l’article 291 et, le cas échéant, par les arrêtés mentionnés au 8 de l’article 261 et au 2° bis du II de l’article 291.
« B. – Les personnes destinatrices des livraisons et acquisitions intracommunautaires de biens ou redevables de la taxe à l’importation sont tenues au paiement de l’impôt afférent à cette opération :
« 1° Lorsqu’elles utilisent les biens pour des usages non éligibles ;
« 2° Lorsqu’elles prêtent, louent ou cèdent les biens à des personnes autres que les victimes des catastrophes concernées ;
« 3° Lorsqu’elles cessent d’être des personnes éligibles.
« Les opérations mentionnées au 2° donnent lieu à une information préalable de l’administration et, sous réserve du dernier alinéa du présent B, au paiement préalable de l’impôt.
« Toutefois, l’impôt n’est pas dû lorsque les biens sont cédés à une personne éligible qui les affecte à un usage éligible. Lorsque les biens ont préalablement été utilisés par les victimes de catastrophes tout en étant conservés par la personne éligible, l’impôt n’est pas non plus dû lorsqu’ils sont cédés à une personne fondée à bénéficier de l’exonération en vue de distribuer ces biens gratuitement à des personnes nécessiteuses et les utilisant effectivement pour cet usage. » ;
4° Après le 2° du II de l’article 291, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis En cas de catastrophe affectant le territoire d’un État membre de l’Union européenne, les importations de biens relevant d’une autorisation accordée à la France par une décision de la Commission européenne prise en application de l’article 53, premier alinéa, de la directive 2009/132/CE du Conseil du 19 octobre 2009 déterminant le champ d’application de l’article 143, points b) et c), de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens. Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les obligations de recensement et de suivi des opérations auxquelles est subordonné le bénéfice de l’exonération et, dans la limite où l’autorisation de la Commission européenne le prévoit, précise les biens et personnes concernés par cette exonération. Sont également exonérées les importations en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion réalisées dans les mêmes conditions. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement a pour objet de transposer les dispositions de l’article 101 bis de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA (dite « directive TVA »), qui permet aux États membres d’exonérer les acquisitions intracommunautaires et livraisons des biens distribués ou mis gratuitement à la disposition des victimes de catastrophes.
Introduite par la directive 2022/542 du 5 avril 2022 modifiant les directives 2006/112/CE et (UE) 2020/285 en ce qui concerne les taux de TVA, cette exonération peut être mise en œuvre dans un État membre lorsque, conformément au chapitre 4 du titre VIII de la directive 2009/132/CE du Conseil du 19 octobre 2009 déterminant le champ d’application de l’article 143, points b) et c), de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’exonération de la TVA de certaines importations définitives de biens, il a été autorisé par la Commission européenne à exonérer de la TVA l’importation de ces mêmes biens. Une telle décision a par exemple été prise par la Commission au bénéfice de nombreux États membres (dont la France) en avril 2020 dans le contexte de la pandémie de COVID-19 (décision n° 2020/491) ou, plus récemment, dans le contexte de la guerre en Ukraine (décision n° 2022/1108 du 1er juillet 2022).
En transposant le dispositif d’exonération des acquisitions intracommunautaires et livraisons des biens distribués ou mis gratuitement à la disposition des victimes de catastrophes, prévue à l’article 101 bis de la directive TVA, le présent amendement garantira, dans ces situations, l’égalité de traitement, au regard de la TVA, entre les produits importés et ceux produits en France ou dans un autre pays européen, prévenant ainsi d’éventuelles distorsions de concurrence injustifiées.
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