Publié le 13 octobre 2022 par : M. Di Filippo, M. Bony.
Le chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « vent », la fin du b du 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi rédigée : « et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque à compter du 1er janvier 2019, prévue aux articles 1519 D et 1516 F. » ;
2° Après le 1 bis du I bis de l’article 1609 nonies C, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :
« 1 ter. Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 F. »
Cet amendement vise à supprimer la différence de traitement entre les projets photovoltaïques et les projets éoliens concernant la répartition de l’IFER, différence qui est source d’inéquité et qui engendre des difficultés pour de nombreuses communes rurales.
Instauré par la loi de finances pour 2010 au profit des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (EPCI), l’IFER est une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux. Elle concerne notamment les entreprises exerçant leur activité dans le secteur de l’énergie, telles que les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique ou encore les éoliennes et les hydroliennes dont la puissance est supérieure ou égale à 100 kilowatts. Si la fiscalité éolienne a su évoluer grâce à la nouvelle répartition de l’IFER, il n’en va pas de même pour le photovoltaïque.
Actuellement, pour un EPCI ayant opté pour le régime de la fiscalité professionnelle unique (FPU), une part minimale de 20 % de l’IFER prélevé sur les projets éoliens est attribuée à la commune d’implantation, 30 % au département et 50 % à l’EPCI ; en revanche, l’IFER photovoltaïque est actuellement répartie à 50 % pour le département et 50 % pour la commune pour les EPCI en fiscalité additionnelle, mais à 50 % EPCI et 50 % département pour les EPCI à fiscalité professionnelle unique, aucune part n’étant alors attribuée à la commune d’implantation.
En plus de constituer une injustice, les communes subissant toutes les contraintes publiques de réalisation des projets photovoltaïques sans en tirer l’avantage fiscal lié à l’IFER, cette situation n’incite de nombreuses communes rurales à s’engager plus en avant en faveur de la transition écologique. Pire, elle peut susciter des tensions entre la commune et son EPCI de rattachement par sollicitation d’un arbitrage de la CLECT, sans exiger le même effort du Département.
Cette situation doit évoluer au titre d’une réelle équité locale et communale.
Il est urgent d’instaurer une répartition IFER identique quelle que soit la source de production, éolienne ou photovoltaïque, voire de fixer un taux préférentiel pour la commune, puis pour l’EPCI et le département.
A l’heure où l’on cherche à retrouver notre souveraineté énergétique et à accélérer les projets de production d’électricité, cet amendement propose donc que les projets photovoltaïques soient pris en compte pour la modification de la répartition de l’IFER au même titre que les projets éoliens, et que l’engagement des communes d’implantation de ces projets soit ainsi mieux reconnu et valorisé.
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