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Publié le 30 septembre 2022 par : M. Giraud.
Dans les six mois suivants la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de pérenniser le dispositif prévu à l’article 10 bis de l’Ordonnance n° 2020‑346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle.
Cet amendement est un amendement de repli aux amendements AS108 et AS203.
Il demande la promulgation d’un rapport concernant la pérennisation de l’accès à l’activité partielle pour les régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques, de pistes de ski ou de cure thermale lorsqu’elles remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 2221‑1 et au 2° de l’article L. 2221‑4 du code général des collectivités territoriales, pour leurs salariés soumis aux dispositions du code du travail et lorsque leur employeur a adhéré au régime d’assurance chômage en application du 1° de l’article L. 5424‑2 du même code.
En effet, dans la mesure où elles s’acquittent pour leurs salariés de droit privé des mêmes cotisations, il parait logique que ces structures puissent bénéficier de l’activité partielle au même titre que les régies dotées d’une personnalité morale distincte et exerçant la même activité.
D’abord instituée par la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016, dite « loi Montagne II », l’accès à l’activité partielle pour les régies dotées de la seule autonomie financière a ensuite été prorogée par l’article 10 de l’ordonnance n° 2020‑346 du 27 mars 2020, et prend fin au 31 décembre 2022.
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