Publié le 30 septembre 2022 par : M. Giraud, Mme Dubré-Chirat.
I. – À la première phrase du second alinéa de l’article L. 6324‑1 du code du travail, après la première occurrence du mot : « indéterminée », sont insérés les mots : « , les saisonniers pour lesquels l’employeur s’engage à reconduire le contrat la saison suivante en application d’un accord de branche ou d’entreprise ou du contrat de travail, ».
II. – Les dispositions du présent article sont applicables dès la promulgation de la présente loi jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2024.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans les branches touristiques, une partie considérable des effectifs est constituée de salariés saisonniers recrutés en contrats à durée déterminée et pouvant être reconduits d’une saison à l’autre.
Cet amendement vise à ouvrir à titre expérimental le dispositif de financement de la formation professionnelle « Pro-A » aux saisonniers lorsqu’ils bénéficient de la reconduction automatique de leur contrat saisonnier de saison en saison.
La loi n° 2016‑1088 du 8 août 2016, dans son article 86 VIII, avait permis l’élargissement du dispositif « Période de professionnalisation », initialement réservé à des salariés en CDI, à des saisonniers reconduits d’une saison à l’autre.
La Loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a supprimé le dispositif « Période de Professionnalisation » et a créé le dispositif « Reconversion ou la promotion par alternance Pro-A » afin de permettre au salarié de changer de métier ou de profession, de bénéficier d’une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation ou par des actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience. La « Pro A » concerne déjà de nombreuses catégories de salariés : les salariés en contrat à durée indéterminée, les salariés, qu’ils soient sportifs ou entraîneurs professionnels, en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l’article L. 222‑2-3 du code du sport et les salariés bénéficiaires d’un contrat à durée indéterminée conclu en application de l’article L. 5134‑19‑1, notamment les salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l’évolution des technologies ou de l’organisation du travail. Elle concerne également les salariés placés en position d’activité partielle mentionnée à l’article L. 5122‑1.
Mais en l’état, le dispositif « Pro A » ne concerne pas les salariés saisonniers, même lorsqu’ils bénéficient d’une reconduction automatique de leur contrat de travail. Or les besoins en professionnalisation et en qualification des personnels saisonniers sont importants pour les métiers touristiques qui se spécialisent et exigent le développement de compétences de plus en plus pointues face aux attentes de la clientèle en matière d’accueil, de qualité et de sécurité. Les salariés saisonniers sont exclus du dispositif de la Pro A malgré les enjeux en termes de compétences et les efforts menés par leurs employeurs pour les fidéliser et sécuriser leurs parcours, et qui se matérialisent souvent par des clauses de reconduction.
Cet amendement vise donc à ouvrir temporairement le dispositif de financement de la formation « Pro A » aux salariés saisonniers qui bénéficient de la reconduction de leur contrat d’une saison sur l’autre.
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