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Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° CF1337C (Rejeté)

(1 amendement identique : 3302C )

Publié le 21 octobre 2022 par : Mme Pires Beaune.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L’article L. 251 A du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de modérations de droits et de pénalités consenties par chaque règlement d’ensemble réalisé par l’administration fiscale est communiqué aux présidents et aux rapporteurs généraux des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à compléter les informations communiquées au Parlement par le ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique au sujet des remises et des transactions à titre gracieux, des règlements d’ensemble et des conventions judiciaires d’intérêt public, prévu à l’article L. 251 A du livre des procédures fiscale.

Ce rapport annuel ne mentionne que le nombre, le montant total, le montant médian et le montant moyen de ces accords entre l’administration fiscale et le contribuable. Ces seules informations permettent de voir, dans le cas des règlements d’ensemble, que leur nombre est passé de 116 à 306 entre 2019 et 2021 et que le montant total des droits et pénalités auxquels l’administration fiscale a accepté de renoncer s’établit à 1,11 milliard d’euros en 2021 soit une remise moyenne de 3,63 millions d’euros.

Dans son rapport public de 2018, la Cour des comptes rappelait que le règlement d’ensemble était une pratique dépourvue de base légale. Elle estimait indispensable de « clarifier ce dispositif, en lui donnant un fondement légal et en organisant son suivi ».

C’est pourquoi il serait utile que les présidents des commissions des finances du Parlement et leurs rapporteurs généraux puissent prendre connaissance de ces informations dans des conditions préservant la confidentialité des données, comme l’encadre l’article 57 de la LOLF, afin d’être en mesure de proposer une loi permettant de mieux encadrer ce dispositif.

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