Publié le 30 septembre 2022 par : M. Labaronne, Mme Dupont.
Au 6 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, après le mot : « contribuable » sont insérés les mots : « indique, dans la déclaration prévue à l’article 170, les services définis à l’article D. 7231‑1 du code du travail au titre desquels elles ont été versées et qu’il ».
Cet amendement reprend la demande d’information formulée par la rapporteure spéciale de la mission « Remboursements et dégrèvements » au dernier projet de loi de finances. En effet, les parlementaires ne disposent actuellement d’aucune information sur la ventilation du crédit d’impôt sur les dépenses d’emploi d’un salarié à domicile. L’article 199 sexdecies du code général des impôts exige seulement que le contribuable soit « en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces justificatives ». Le formulaire de déclaration de revenus (n° 2042) ne comporte aucune case permettant de renseigner la nature de l’activité pour laquelle le bénéfice du crédit d’impôt est demandé.
Le Gouvernement avait rejeté l’amendement I-1386 au titre qu’un autre moyen de collecte de données sur le type d’activité par le CESU serait moins lourd pour le contribuable et bientôt disponible. Outre que l’information promise n’est toujours pas disponible pour les parlementaires, l’ajout d’un menu déroulant sur le formulaire de déclaration d’impôt ne paraît pas être une lourdeur administrative insurmontable.
Comme mentionné au dernier projet de loi de finances par la rapporteure spéciale, une meilleure évaluation de cet avantage fiscal permettrait de réviser la pertinence des services éligibles, du niveau de prise en charge et des plafonds en vigueur. Cet amendement répond à un objectif de bonne connaissance des dépenses fiscales.
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