Publié le 19 octobre 2022 par : M. Taché.
Le I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux organismes d’habitation à loyer modéré visés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, aux sociétés d’économie mixte visées à l’article L. 481‑1 du même code, aux organismes bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365‑2 dudit code, dès lors qu’il y est fait application des sixième au dixième alinéas de l’article 23 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989, pour l’achat de l’électricité nécessaire aux immeubles à usage total ou partiel d’habitation. »
Concernant le volet électricité, le bouclier tarifaire mis en place permet aux consommateurs finals domestiques
de bénéficier du blocage à 4 % de la hausse du tarif réglementé de la vente d’électricité dans leurs
abonnements individuels. En revanche, les contrats passés par les organismes Hlm pour la fourniture
d’électricité nécessaire aux parties communes (notamment éclairage) et équipements communs (ascenseurs,
ventilation mécanique, auxiliaires, …) ne sont pas éligibles à cette tarification. Cette charge est répercutée
auprès des occupants des immeubles concernés. Ainsi, les locataires du parc social, les plus financièrement
vulnérables, ont subi une forte augmentation du poste électricité dans leurs charges locatives. La modification
proposée permet d’étendre le bouclier tarifaire en contenant le cout de l’électricité répercuté en tant que charge
locative sur les locataires du secteur Hlm.
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