Publié le 30 septembre 2022 par : M. Le Fur.
I. – Le I de l’article 975 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, situés dans une commune rurale telle que définie par l’INSEE ou dans une collectivité d’outre-mer prévue à l’article 73 de la Constitution, sont exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable lorsqu’ils exercent l’une des activités mentionnées au 1er alinéa, ou qu’ils sont ouverts au public. Le propriétaire s’engage à conserver l’immeuble correspondant pour une durée de quinze ans à compter de son acquisition.
Dans l’hypothèse où l’engagement mentionné à l’alinéa précédent n’est pas respecté, l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière prévue à l’article 965 du code général des impôts est majorée du total de l’exonération appliquée pendant toute la durée de l’engagement. Cette majoration s’effectue par fractionnement sur une durée égale au nombre d’années pendant lesquelles l’engagement a été respecté.
Il n’est pas procédé à cette majoration en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à une imposition commune, non plus qu’en cas de mutation à titre gratuit de l’immeuble à la condition que les donataires, héritiers et légataires reprennent l’engagement précédemment souscrit pour sa durée restant à courir à la date de la mutation à titre gratuit de l’immeuble.
Les dispositions des précédents alinéas s’appliquent, dans les mêmes conditions, aux parts des sociétés civiles familiales qui détiennent un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les monuments historiques sont inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière, qu’ils soient détenus directement ou à travers une société civile. Une exonération complète d’impôt sur la fortune est possible dans le cas où l’exploitation commerciale, agricole ou industrielle de l’immeuble constitue l’activité principale du redevable. Les monuments accueillant du public étant rarement bénéficiaires compte tenu de l’importance des charges d’entretien, et de restauration qui pèsent sur eux, cette mesure exclut un grand nombre de propriétaires obligés d’exercer un emploi en dehors du monument, afin de faire vivre leur famille et financer ces charges.
Or, les monuments historiques (classés ou inscrits) constituent un enjeu important d’attractivité culturelle, touristique et socio-économique. Ils génèrent de nombreux emplois qualifiés et non délocalisables. Afin d’encourager le développement économique et touristique de ces monuments et jardins qui participent au dynamisme de territoires reculés en étant souvent le dernier lieu de culture accessible à plusieurs kilomètres, le présent amendement propose d’exonérer à 75 % les bâtiments classés ou inscrits au titre des monuments historiques situés dans les zones rurales au sens de l’INSEE. Le taux de 75 % est équivalent à celui appliqué aux bois et forêts, qui ne sont pas susceptibles d’être qualifiés d’actifs professionnels (article 793 du code général des impôts).
Cette exonération est soumise à un engagement de conservation pendant 15 ans à compter de la date d’acquisition du monument. A défaut, le total des exonérations devra être réintégré dans la base taxable. Compte tenu du fait que la majoration dépendra de la durée de l’engagement, il est proposé de procéder à cette réintégration pendant cette même durée (exemple : l’engagement a été respecté pendant 7 ans, la base taxable de l’IFI sera majorée chaque année des 75 % de la valeur vénale du monument, et ce au cours des 7 années suivantes).
Les bâtiments doivent être affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ou être ouverts à la visite. Selon l’arrêté du 27 février 2008, sont réputés ouverts à la visite les monuments historiques que le public est admis à visiter au moins cinquante jours par an, dont vingt-cinq jours non ouvrables, du 1er avril au 30 septembre inclus ou au moins quarante jours par an du 1er juillet au 30 septembre.
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