Publié le 30 septembre 2022 par : M. Meurin, M. Barthès, M. Baubry, M. Blairy, M. Bovet, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. Dragon, Mme Alexandra Masson, Mme Mathilde Paris, M. Taché de la Pagerie, M. Villedieu.
I – À l’alinéa 46, substituer à l’année :
« 2024 »
l’année :
« 2025 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Les alinéas 44 à 48 concernent les tarifs réduits pour les activités relevant du système d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union.
D'une part, ils reculent la date à partir de laquelle les industries pourront compter sur un tarif réduit à 2024 et non 2022. D'autre part, ils augmentent le tarif réduit du charbons à 2,79 pour les Installations intensives en énergie soumises au SEQE de l'UE et à 3,89 pour les Installations intensives en énergie exposées à la concurrence internationale non soumises au SEQE de l'UE mais relevant d'activités soumises au SEQE de l'UE.
Cette mesure risque non seulement de fragiliser la compétitivité de nos entreprises mais également de les pousser à se délocaliser en faveur de pays où la règlementation est moins contraignante. Dans un contexte de crise énergétique où le recours au charbon est devenu une nécessité, et pour plus de stabilité pour nos entreprises, il convient de limiter cette augmentation à 2025.
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