Publié le 13 octobre 2022 par : M. Guy Bricout, M. Saint-Huile, Mme Bassire, M. Taupiac.
I. – Le 5 de l’article 200 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « adhérents à une organisation de producteurs, au sens de l’article L. 552‑1 du code rural et de la pêche maritime et pour les bénéficiaires membres d’un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière. » sont remplacés par les mots : « prenant l’engagement sur les terrains concernés de mettre en œuvre une gestion sylvicole contribuant significativement aux objectifs suivants : » ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« a) Augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;
« b) Améliorer l’état de conservation de l’habitat forestier.
« L’exonération est applicable à compter de l’année qui suit celle au titre de laquelle une attestation d’engagement d’exploitation respectueuse de ces éco-conditions a été fournie. Elle cesse définitivement de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle les parcelles ne sont plus exploitées selon ce mode de production. Les modalités de mise en œuvre de cet engagement et de l'attestation correspondante sont définies par décret ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Il s’agit de réorienter le crédit d’impôts à 25 % dans le cadre du dispositif d’encouragement fiscal à l’investissement concernant les contrats de gestion afin d’encourager une sylviculture plus écologique et la transformation locale du bois.
Il n’y a pas de justification à la différence de traitement faite en faveur des coopératives et GIEEF : les propriétaires doivent pouvoir être libres de choisir le conseil de leur choix, et encouragés sur la base de leur contribution à l’atteinte des objectifs internationaux de la France en matière de biodiversité et de lutte contre les changements climatiques. En effet, dans le cadre de la Convention pour la diversité biologique, et des objectifs dits d’Aichi qui constituent son plan stratégique, la France s’est engagée à « réduire de moitié au moins, et si possible ramené à près de zéro, le rythme d’appauvrissement de tous les habitats naturels, y compris les forêts » (objectif A5), à mettre fin aux subventions néfastes pour la diversité biologiques et, au contraire, à créer des « incitations positives en faveur de la conservation et de l’utilisation durable de la diversité biologique » (objectif A3). Ces objectifs sont repris dans le Plan biodiversité, et dans la Stratégie nationale pour la biodiversité en cours de révision.
Plus particulièrement, concernant les habitats forestiers reconnus d’intérêt communautaire, conformément à la Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, la France est engagée à mettre en place des mesures permettant de maintenir, ou de restaurer, un état de conservation favorable. Or, selon le dernier bilan, seuls 18 % de ces habitats atteignent cet objectif (Touroult et al 2021 État de conservation de la biodiversité forestière, Revue H&B). Les pratiques sylvicoles sont identifiées comme l’une des principales menaces (diminution de surface des forêts anciennes, conversion vers des monocultures et plantations d’essences non indigènes).
Cet amendement vise également à satisfaire les engagements de la France au titre des Accords de Paris, selon lesquels l’État français devrait « prendre des mesures pour conserver et, le cas échéant, renforcer les puits et réservoirs de gaz à effet de serre comme le prévoit l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention, notamment les forêts ». Il s’inscrit dans le cadre de la feuille de route du ministère de l’Agriculture pour l’adaptation des forêts au changement climatique.
Pour évaluer l’atteinte de ces objectifs, il est possible de s’appuyer sur la méthodologie bas carbone développée par le ministère de la Transition écologique et une sélection de critères applicables à l’ensemble des habitats forestiers issues de la méthodologie d’évaluation des habitats d’intérêt communautaire développée par le Muséum National d’Histoire naturelle. Ces critères, déjà existants et évaluables de façon objective à un coût raisonnable, pourront être précisés par décret. Enfin, cet amendement s’inscrit en cohérence avec la stratégie européenne sur les forêts, en cours de discussion.
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