Publié le 14 octobre 2022 par : Mme Meynier-Millefert, Mme Riotton, Mme Heydel Grillere, M. Daubié, M. Ghomi, M. Haury, Mme Lemoine, Mme Le Feur.
I. – Le I de l’article 27 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « et les entreprises de taille intermédiaire » ;
b) L’année : 2021 est remplacée par l’année : « 2023 » ;
c)Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Les petites et moyennes entreprises... (le reste sans changement) ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises de taille intermédiaire mentionnées au premier alinéa du présent 1 répondent à la définition des entreprises de taille intermédiaire donnée par l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique. » ;
2° Le 5 est ainsi modifié :
a) Le début de la première phrase est ainsi rédigée : « Pour les petites et moyennes entreprises mentionnées au 1 du présent I, le crédit... (le reste sans changement) ;
b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour les entreprises de taille intermédiaire mentionnées au 1 du présent I, le crédit d’impôt est égal à 20 % du prix de revient hors taxes des dépenses mentionnées au 2 du présent I. »
3° Le 6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « une », sont insérés les mots : « petite ou moyenne » et l’année : « 2021 » est remplacée par l’années : « 2023 » ;
b) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant total de crédit d’impôt, octroyé au titre d’un ou plusieurs exercices, dont peut bénéficier une entreprise de taille intermédiaire, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre des dépenses engagées du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2023, un plafond de 100 000 €. »
II. – Le crédit d’impôt défini au I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a instauré un crédit d’impôt temporaire en faveur des PME pour les dépenses de travaux de rénovation énergétique de leurs bâtiments à usage tertiaire.
Dans le cadre de la nécessaire sobriété énergétique liée à la crise en Ukraine, il semble impératif d’aider les entreprises qui ne bénéficient pas d’un dispositif comme MaPrimeRénov’ orienté vers les particuliers. Le présent amendement vise à l’étendre aux entreprises de taille intermédiaire.
L’article L. 174‑1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que des actions de réduction de la consommation d’énergie finale doivent être mises en œuvre dans les bâtiments existants à usage tertiaire pour parvenir à une réduction de la consommation d’énergie finale pour l’ensemble des bâtiments soumis à l’obligation d’au moins 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050 par rapport à 2010.
Les articles R. 174‑22 et suivants du code de la construction et de l’habitation déterminent les conditions d’application de ces dispositions. Sont concernés les propriétaires et locataires de bâtiments hébergeant des activités tertiaires sur une surface de plancher supérieure ou égale à 1 000 m2.
Alors que le dernier rapport du GIEC montre que le seuil de +1,5° C sera atteint en 2030, il est proposé d’accélérer les travaux de rénovation énergétique dans le tertiaire sans attendre les échéances obligatoires de travaux de 2030, en élargissant temporairement aux entreprises de taille intermédiaire le dispositif incitatif d’aide à la rénovation énergétique des entreprises.
Le présent amendement est proposé par le Syndicat des énergies renouvelables (SER).
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