Publié le 12 octobre 2022 par : M. Descoeur.
I. – Une mesure d’aide est instaurée, pour la période du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2023, au bénéfice des personnes physiques qui résident à titre principal dans un logement approvisionné en chaleur à partir d’un système alimenté en gaz de pétrole liquéfié.
L’aide instaurée est également accordée, pour les consommations de gaz de pétrole liquéfié liées aux personnes physiques qu’ils accueillent, aux gestionnaires des établissements et lieux suivants :
1° Logements-foyers mentionnés à l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation ;
2° Résidences universitaires et résidences-services visées aux articles L. 631‑12 et L. 631‑13 du code de la construction et de l’habitation ;
3° Lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile mentionnés à l’article L. 552‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4° Établissements d’hébergement visés aux articles L. 345‑1 à L. 345‑4 et à l’article L. 349‑1 du code de l’action sociale et des familles.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les ménages chauffés au gaz de pétrole liquéfié ne bénéficient d’aucune mesure composant le bouclier
tarifaire. La proposition vise à instaurer, pour l’année 2023, et avec un rattrapage depuis le 1er novembre 2021,
date de mise en application du bouclier tarifaire une aide en faveur de ces ménages afin de compenser cette
charge injustifiée et de mettre fin à cette injustice dans l’application du bouclier tarifaire.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.