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Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° 936C (Sort indéfini)

Publié le 24 octobre 2022 par : M. Bazin.

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I. – Une mesure d’aide est instaurée, pour la période du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2023 au bénéfice des personnes physiques qui résident à titre principal dans un immeuble à usage total ou partiel d’habitation géré par un organisme d’habitation à loyer modéré visé à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, et si celles-ci sont approvisionnées en chaleur à partir d’un chauffage collectif électrique.

II. – L’aide instaurée est également accordée, pour les consommations électriques liées aux personnes physiques qu’ils accueillent, aux gestionnaires des établissements et lieux suivants :

1° Logements-foyers mentionnés à l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation ;

2° Résidences universitaires et résidences services visées aux articles L. 631‑12 et L. 631‑13 du code de la construction et de l’habitation ;

3° Lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile mentionnés à l’article L552‑1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

4° Etablissements d’hébergement visés aux articles L. 345‑1 à L. 345‑4 et à l’article L. 349‑1 du code de l’action sociale et des familles.

III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

Exposé sommaire :

L’extension du bouclier tarifaire gaz aux gestionnaires de résidences sociales a permis d’atténuer le choc budgétaire pour les organismes qui arrivaient en fin de contrat à prix fixe en 2022.
Un bouclier tarifaire relatif à l’électricité a également été mis en place, permettant aux consommateurs domestiques de bénéficier du blocage à 4 % de la hausse du tarif réglementé de la vente d’électricité dans leurs abonnements individuels. Mais il ne cible ni les bailleurs sociaux pour la fourniture d’électricité nécessaire aux parties communes (notamment éclairage) et équipements communs (ascenseurs, ventilation mécanique, auxiliaires, …), ni les gestionnaires de résidences sociales, pour l’ensemble de l’électricité domestique des logements et parties communes (et non seulement pour le chauffage collectif électrique).
Spécifiquement, les gestionnaires de résidences sociales et apparentés assument intégralement la charge de la fourniture d’électricité, sans que les couts afférents ne soient répercutés aux résidants.
A la différence du logement social familial classique où le bailleur répercute les charges des parties communes et installations au ménage, ce dernier étant par ailleurs titulaire de son propre contrat lié à son logement, le gestionnaire de résidence sociale assume la contractualisation pour l’ensemble des espaces de la résidence, sans point de comptage différencié.
Le présent amendement permettrait d’élargir le « bouclier électricité » aux gestionnaires de résidences sociales sur l’ensemble de leurs dépenses d’électricité, qui ne peuvent plus assumer cette hausse.
Il est co-porté avec l’Union sociale pour l’habitat.

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