Publié le 5 octobre 2022 par : Mme Corneloup, Mme Gruet, M. Bony, Mme Frédérique Meunier, M. Bourgeaux, M. Descoeur, M. Kamardine, Mme Tabarot, Mme Valentin, Mme Bazin-Malgras.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 37° de l’article L. 311‑3, il est inséré un 38° ainsi rédigé :
« 38° L’entrepreneur individuel, dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code du commerce, mentionné au 8° de l’article L. 611‑1 du présent code qui exerce l’option mentionnée à cet article. »;
2° Après le 7° de l’article L. 611‑1, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° L’entrepreneur individuel, dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code du commerce, sauf option contraire de ces personnes, dans les conditions définies par décret, pour relever du régime général tel que prévu au 38° de l’article L. 311‑3. »
II. – Les 1° et 2° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) a disparu, au profit d'un nouveau statut unique, l'entrepreneur individuel (El) qui existait depuis toujours. Ce statut a été créé dans le but d’assurer une protection simplifiée et efficace du patrimoine personnel des entrepreneurs en nom propre ; de créer un continuum permettant d’assurer la fluidité du passage d’une activité amorcée en entreprise individuelle vers l’exploitation en société ; d’éviter qu’il soit fait obstacle par les entrepreneurs au recouvrement de leurs créances fiscales et sociales, notamment issues de la fraude.
Il convient de compléter cette réforme par une mesure concernant la protection sociale des entrepreneurs individuels.
La situation de l’entrepreneur individuel diffère de celle de la personne créant une activité au travers d’une société qui dispose, de manière indirecte, d’un choix quant à son régime de protection sociale. Dans un souci d’égalité et d'équité, il est essentiel que ce choix soit également ouvert à l’entrepreneur individuel.
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