Publié le 5 octobre 2022 par : Mme Corneloup, Mme Gruet, M. Bony, Mme Frédérique Meunier, M. Bourgeaux, M. Descoeur, M. Kamardine, Mme Tabarot, Mme Valentin, Mme Bazin-Malgras.
Est instauré un moratoire sur les modalités précises du reversement de la part locale de la taxe d’aménagement des communes vers les structures intercommunales prévues par décret avant le 31 décembre 2022 dans la loi de finances pour 2022, et de l’impact financier de la réforme de cette nouvelle répartition sur les communes concernées.
Ce moratoire s’applique pour une durée d’un à compter de la promulgation de la présente loi.
Aux termes de l’article 331-2 du Code de l’urbanisme, les communes pouvaient reverser tout ou partie du produit de la part locale de la taxe d’aménagement aux structures intercommunales.
L’article 109 de la loi de finances pour 2022 (loi du 30 décembre 2021) est venu modifier les mots « peut-être », pour les remplacer par le mot « est ».
Ce faisant, le reversement, jusque-là simple possibilité pour les communes, est devenu une obligation.
Depuis, les communes ayant institué une taxe d’aménagement sont obligées d’en reverser une fraction à l’intercommunalité, en fonction des charges d’équipement publics relevant des compétences de l’EPCI sur le territoire de chaque commune.
En outre, les modalités précises du reversement de la taxe doivent être fixées par délibérations concordantes, avant le 31 décembre 2022 pour une entrée en vigueur en 2023. Ce délai extrêmement court entre l’information des Conseils municipaux et la date limite pour prendre cette délibération ne tient pas compte de la périodicité (parfois trimestrielle) à laquelle se réunissent les conseils municipaux dans les communes rurales.
Cet amendement demande donc un moratoire sur ce dispositif pour laisser la place au dialogue et évaluer les répercussions financières de cette obligation sur les communes concernées.
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