Publié le 5 octobre 2022 par : Mme Corneloup, Mme Gruet, M. Bony, Mme Frédérique Meunier, M. Bourgeaux, M. Descoeur, M. Kamardine, Mme Tabarot, Mme Valentin, Mme Bazin-Malgras.
I. Au huitième alinéa de l’article L. 331‑2 du code de l’urbanisme, après la première occurrence du mot : « commune », le mot :« est » est remplacé par les mots : « peut-être ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Aux termes de l’article 331-2 du Code de l’urbanisme, les communes pouvaient reverser tout ou partie du produit de la part locale de la taxe d’aménagement aux structures intercommunales.
L’article 109 de la loi de finances pour 2022 (loi du 30 décembre 2021) est venu modifier les mots « peut-être », pour les remplacer par le mot « est ».
Ce faisant, le reversement, jusque-là simple possibilité pour les communes, est devenu une obligation.
Depuis, les communes ayant institué une taxe d’aménagement sont obligées d’en reverser une fraction à l’intercommunalité, en fonction des charges d’équipement publics relevant des compétences de l’EPCI sur le territoire de chaque commune.
Or, cette mesure va directement à l’encontre de la dynamique de coopération intercommunale. C’est en effet à la commune d’apprécier librement, en bonne intelligence avec l’intercommunalité, la pertinence d’un partage éventuel de la taxe d’aménagement avec l’EPCI, en fonction des équipements publics intercommunaux qu’elle accueille sur son territoire.
Par conséquent, cet amendement propose de revenir à la rédaction antérieure de l’article L 331-2 et de revenir au principe du « choix ».
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