Publié le 5 octobre 2022 par : Mme Corneloup, Mme Gruet, M. Bony, Mme Frédérique Meunier, M. Bourgeaux, M. Descoeur, M. Kamardine, Mme Tabarot, Mme Valentin, Mme Bazin-Malgras.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le XLIX de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 244 quater Z ainsi rédigé :
« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies et qui satisfont à la définition mentionnée au IV peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses qu’elles exposent au cours de l’année en matière de responsabilité sociétale.
« II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles engagées pour la définition ou l’exécution d’une politique en matière de responsabilité sociétale.
« III. – Le taux du crédit d’impôt est de 50 % dans la limite de 1 000 € par exercice.
« IV. – Les entreprises mentionnées au I emploient moins de dix salariés, ont un total de bilan ou ont réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas deux millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses sont engagées et répondent à la définition de microentreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. » ;
2° Après l’article 199 ter U, il est inséré un article 199 ter V ainsi rédigé :
« Art. 199 ter V. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Z est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses mentionnées au II de l’article 244 quater Y ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. » ;
3° Après l’article 220 Z sexies, il est inséré un article 220 Z septies ainsi rédigé :
« Art. 220 Z septies. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Z est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise, dans les conditions prévues à l’article 199 ter V. »
II. – Le I est applicable aux dépenses engagées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La crise actuelle doit être un véritable accélérateur de transitions énergétique, écologique et numérique que doivent franchir nos sociétés.
Toutes les mesures d’un plan de soutien massif aux entreprises doivent être totalement compatibles avec ces conversions en prenant en compte dans leur gouvernance et leurs pratiques des critères comme la transition bas-carbone, la régénération de la biodiversité, les problématiques environnementales et la définition d’un nouveau pacte social, en particulier pour les relations de travail, les relations aux clients et consommateurs et le développement local.
Un des enjeux majeurs est d’accompagner les organisations dans la préparation et l’acceptabilité des projets soutenant transition écologique et continuité d’activité, en les aidant à mettre en place une politique « RSE ».
Pour l’ensemble de ces raisons, cet amendement vise à mettre en place un crédit d’impôt « RSE » à destination des TPE. Celui-ci porte sur un soutien des actions environnementale et sociétale pouvant aller jusqu’à un cofinancement à hauteur de 50 % maximum de la dépense éligible et dans la limite de 1000 €/an et par entreprise.
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