Publié le 5 octobre 2022 par : Mme Corneloup, Mme Gruet, M. Bony, Mme Frédérique Meunier, M. Bourgeaux, M. Kamardine, Mme Tabarot, Mme Valentin, Mme Bazin-Malgras.
I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « d’une part » sont supprimés ;
b) Après le mot : « ans », la fin du premier alinéa est supprimée ;
2° À la fin du premier alinéa du IV, les mots : « ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues au premier alinéa du III du présent article » sont remplacés par les mots : « les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III » ;
3° Le V est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’impôt sur la fortune immobilière, recentré, comme son nom l’indique, sur les biens immobiliers, pénalise les propriétaires de biens ruraux n’exploitant pas eux-mêmes.
Il est essentiel d’inciter les propriétaires fonciers à conserver leurs biens immobiliers, principalement lorsque ces biens sont durablement affectés à des exploitations agricoles et viticoles.
C’est l’objet du présent amendement, qui vise à accorder une exonération totale d’impôt sur la fortune aux propriétaires qui affectent durablement leurs terres à des exploitations agricoles, par un bail à long terme d’au moins 18 ans.
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