Publié le 5 octobre 2022 par : Mme Corneloup, M. Bourgeaux.
I. - L’article 789 bis du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 789 bis. - Les legs consentis à un petit-enfant bénéficient d’un abattement de 31.865 € »
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 790 B du CGI prévoit que les donations consenties par des grands-parents en faveur de leurs petits-enfants bénéficient d’un abattement de 31.865 € sur la part de chacun d’entre eux.
Cet abattement ne s’applique pas lors d’une transmission par décès.
L’abattement général de 100.000 € en ligne directe ne peut bénéficier qu’indirectement aux petits- enfants en cas de prédécès ou de renonciation de l’enfant ; dans ce cas, les petits-enfants pouvant se partager le bénéfice de cet abattement général.
En revanche, en l’absence de prédécès ou de renonciation de l’enfant, les petits-enfants sont exclus du dispositif sans pouvoir bénéficier de l’abattement spécifique réservé aux donations. Dans ce cas, ils ne bénéficient uniquement que de l’abattement de droit commun prévu au IV de l’article 788 du même code applicable à défaut d’autre abattement, d’un montant de 1 594 euros.
Le présent amendement a donc pour objet d’étendre aux legs consentis aux petits-enfants l’abattement de 31.865 € prévu pour les seules donations.
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