Publié le 29 septembre 2022 par : M. Cinieri, M. Cordier.
I. – L’article 777 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le tableau I est ainsi rédigé :
«
Fraction de part nette taxable | Tarif applicable (en %) |
N’excédant pas 15 000 € | 5 |
Comprise entre 15 000 € et 50 000 € | 10 |
Comprise entre 50 000 € et 500 000 € | 15 |
Comprise entre 500 000 € et 1 000 000 € | 20 |
Comprise entre 1 000 000 € et 5 000 000 € | 25 |
Au‑delà de 5 000 000 € | 30 |
» ;
2° Le tableau II est supprimé ;
3° Le tableau III est ainsi rédigé :
«
Fraction de part nette taxable | Tarif applicable (en %) |
Entre frères et sœurs vivants ou représentés | 30 |
Entre parents jusqu’au 6e degré inclusivement | 35 |
Entre parents au‑delà du 6e degré et entre personnes non‑parentes | 40 |
»
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Actuellement, les successions sont taxées en ligne directe jusqu’à 45 % à compter de 1 805 677 €, après un abattement de 100 000 € puis un taux de 20 % qui représente la taxation habituelle de la principale tranche (entre 31 865 et 552 324 €).
D’oncle à neveu, il est de 55 % quasiment sans abattement. Quant au taux sans lien de parenté, il est de 60 %. Ces taux sont excessifs.
Il est proposé, pour accélérer les transmissions, de :
– ramener la tranche marginale en ligne directe à 30 %, avec une tranche principale à 15 % ;
– alléger le taux normal des autres successions familiales ;
– ramener le taux à 40 % pour les transmissions entre non familiers ;
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