Publié le 24 octobre 2022 par : Mme Bonnivard, Mme Dalloz, M. Jean-Pierre Vigier, M. Neuder, M. Cordier, M. Cinieri, M. Taite, Mme Valentin, M. Bazin, Mme Corneloup, Mme Anthoine, Mme Gruet, Mme Louwagie, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Dive.
I. – Après le 1° du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2023, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Par dérogation aux dispositions du 1° , dans les communes de montagne, au sens de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale peut varier librement sans qu’il soit tenu compte de la variation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à donner plus de marges de manœuvre aux communes de montagne pour lutter contre la hausse des prix de l’immobilier en décorrélant la variation du taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires de celle de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Dès 2023 les communes seront dans l’obligation de faire varier dans la même proportion la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et la taxe foncière sur les propriétés bâties. Concrètement les élus locaux dans les zones de montagne sont face à un dilemme inéquitable : s’ils souhaitent augmenter le taux de la TH sur les résidences secondaires ils seront contraints d’augmenter la taxe foncière de foyers parfois modestes, mais propriétaires de leur logement. Cette logique nuit à la capacité des élus locaux à lutter efficacement contre la multiplication des résidences secondaires qui se fait au détriment des résidents permanents.
Pour cette raison, cet amendement propose une différenciation fiscale nécessaire fondée sur la situation particulière des communes de montagne afin de redonner des marges de manœuvre aux élus locaux concernant la fixation du taux de TH sur les résidences secondaires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.