Publié le 5 octobre 2022 par : Mme Valentin, Mme Corneloup, Mme Gruet, M. Bony, Mme Frédérique Meunier, M. Kamardine, M. Descoeur, Mme Tabarot, Mme Bazin-Malgras.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 199 ter U, il est inséré un article 199 ter V ainsi rédigé :
« Art. 199 ter V. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Z est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses mentionnées au II de l’article 244 quater Z ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué ».
2° Après l’article 220 Z sexies, il est inséré un article 220 Z septies ainsi rédigé :
« Art. 220 Z septies. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Z est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise, dans les conditions prévues à l’article 199 ter V ».
3° Après l’article 244 quater Y, il est inséré un article 244 quater Z ainsi rédigé :
« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies et qui satisfont à la définition mentionnée au II peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses qu’elles exposent au cours de l’année portant sur des prestations d’ingénierie et ou d’études favorisant l’intégration des facteurs économiques, sociétaux et environnementaux d’un projet d’investissement.
« II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles portant sur des prestations de services d’ingénierie ou d’études effectuées par des organismes qualifiés, qu’ils soient bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et ou encore sociétés de conseils.
« III. – Le taux du crédit d’impôt est de 50 % dans la limite de 50 000 € par exercice.
« IV. – Les entreprises mentionnées I emploient moins de cinquante salariés, ont un total de bilan ou ont réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas dix millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses sont engagées et répondent à la définition de petite entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article ».
II. – Le I est applicable aux dépenses engagées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La crise sanitaire a accéléré certaines transformations notamment numérique, environnementale, technologique, organisationnelle, sociale, etc. Celles-ci ont d'ores et déjà substantiellement modifié et impacté l’organisation interne des entreprises.
Pour réussir ces transformations des diagnostics précis, des accompagnements ciblés vont être nécessaires à de nombreuses PME. Dépourvus de moyens internes ces dernières vont devoir faire appel à des entreprises de prestations de services intellectuels. A défaut, le risque est réel de voir notre tissu de PME impacté avec de nombreux risques économiques, sociaux et démocratiques.
Cet amendement vise ainsi à mettre en place un crédit d’impôt couvrant 50 % des investissements en termes de prestations de conseil ou d’accompagnement, par des organismes qualifiés. Les projets éligibles auront démontré la mise en œuvre et le respect de critères faisant le lien entre performance économique, éthique sociale et utilisation pertinente des ressources.
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