Publié le 5 octobre 2022 par : Mme Valentin, Mme Corneloup, Mme Gruet, M. Bony, Mme Frédérique Meunier, M. Kamardine, M. Descoeur, Mme Tabarot, Mme Bazin-Malgras.
I. – Le premier alinéa de l’article L. 314‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cet objectif tient compte de coefficients géographiques s’appliquant aux tarifs des établissements et services implantés dans des territoires dont les caractéristiques géographiques grèvent de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée. Ces territoires et les coefficients géographiques y afférents sont fixés par arrêté ministériel. » ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement vise à faire bénéficier aux établissements et services sociaux et médico-sociaux situés dans certains territoires, d’un coefficient géographique permettant de majorer les recettes de ces établissements et services financés par le budget de l’Etat, en fonction de certains surcoûts d’exploitation substantiels et durables liés à leur seule présence sur cette zone.
Le champ d’application de la mesure renvoie à un arrêté la fixation des zones géographiques concernées.
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