Publié le 5 octobre 2022 par : Mme Valentin, Mme Gruet, M. Bony, Mme Frédérique Meunier, M. Kamardine, M. Descoeur, Mme Tabarot, Mme Bazin-Malgras.
I. – Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 7° , il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation en vue de pourvoir au recyclage et à l’intégration de matière recyclée » ;
2° À la première phrase du neuvième alinéa et au dixième alinéas la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 8° ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à inciter à la reprise d’entreprises industrielles dans le secteur de l’économie circulaire par un élargissement du dispositif fiscalement attractif du suramortissement. Le soutien aux reprises d’entreprises, et notamment les PME industrielles, est crucial pour l’économie et la transition écologique en France. Cette mesure incitative est nécessaire pour doper les PME et ETI industrielles dans le secteur du recyclage et de l’intégration de matière recyclée.
Ces PME et ETI sont la richesse de nos territoires.
Elargir le dispositif de suramortissement déjà existant aux matériels et outillages industriels dans le secteur de l’économie circulaire est nécessaire pour accélérer le recyclage du plastique dans le cadre de la transition écologique. Ce dispositif pourrait être également permettre d’accompagner la filière du recyclage papier dont l’année 2020 fut considéré comme une période noire, et dont le secteur a tellement souffert qu’il risque l’effondrement
Il est plus qu’urgent d’accompagner nos entreprises à se transformer pour conserver nos emplois qui risque à terme de disparaitre.
Il est donc indispensable de réduire le coût du recyclage en soutenant les investissements nécessaires pour avoir une réduction du coût de la matière recyclée.
Afin d’atteindre les objectifs fixés par la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire et dans le contexte de l’inflation galopante et de la crise de l’énergie, il est nécessaire d’adopter un tel dispositif.
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