Publié le 5 octobre 2022 par : Mme Bonnivard, M. Neuder, M. Bony, Mme Alexandra Martin, Mme Gruet, M. Bourgeaux, Mme Corneloup, Mme Valentin, M. Descoeur, M. Fabrice Brun, Mme Duby-Muller, Mme Blin, Mme Tabarot, M. Cinieri, Mme Anthoine, M. Portier, M. Bazin, M. Emmanuel Maquet.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :
« N. – La livraison et l’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kWc pour les constructions neuves. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Actuellement, le taux de TVA de 5,5% s'applique uniquement, concernant les panneaux photovoltaïques, en faveur des constructions anciennes.
Le présent amendement vise à étendre le bénéfice de cette disposition aux constructions neuves.
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