Publié le 5 octobre 2022 par : Mme Bonnivard, M. Neuder, M. Bony, Mme Alexandra Martin, Mme Gruet, M. Bourgeaux, Mme Corneloup, Mme Valentin, M. Descoeur, M. Fabrice Brun, Mme Duby-Muller, Mme Blin, Mme Tabarot, M. Cinieri, Mme Anthoine, M. Portier, M. Forissier, M. Bazin, M. Emmanuel Maquet.
Après l’article 273 septies B du code général des impôts, il est inséré un article 273 septies-0 C, ainsi rédigé :
« Art. 273 septies-0 C. – I. – Dans les lieux où il y a carence de logements saisonniers, l’employeur assujetti peut récupérer la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la construction, l’acquisition ou le maintien des logements destinés à loger ses salariés.
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Aujourd’hui, la pénurie de main d’œuvre sur l’ensemble des territoires touristiques touche toutes les branches. Un dénominateur commun de cette pénurie est la carence de logements disponible pour les travailleurs, et singulièrement la carence de logements saisonniers.
Cette carence a été documentée dans les conventions prévues à l’article 47 de la loi de modernisation, de développement et de protection de la montagne, n°2016-1888.
Le présent amendement vise à permettre la récupération de TVA des investissements réalisés dans des logements dès lors qu’ils sont mis à disposition des salariés du détenteur direct ou indirect de l’hébergement. Dans ces zones en tension en effet, les employeurs sont souvent conduits à construire, acquérir ou maintenir eux-mêmes, le cas échéant via une société dédiée, des logements aux fins de loger leurs propres salariés.
Les dépenses supportées par l’entreprise pour construire, acquérir ou maintenir ne donnent aujourd’hui pas lieu à récupération de TVA. Le présent amendement vise à les rendre éligibles à la récupération de TVA.
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