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Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° 64C (Sort indéfini)

Publié le 13 octobre 2022 par : M. Guy Bricout.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – L’article L. 2335‑17 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

– à la fin les mots : « dont une part importante du territoire est classée en site Natura 2000 ou comprise dans un cœur de parc national ou au sein d’un parc naturel régional ou marin » sont remplacés par les mots : « engagées dans une démarche de protection de la biodiversité » ;

b) À l’avant-dernière phrase, le mot : « quatre » est remplacé par le mot « deux » ;

c) La dernière phrase est supprimée.

2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Le montant est attribué aux communes répondant à l’une des conditions suivantes :

« 1° Les communes dont le territoire est couvert à plus de 50 % par une zone de protection forte mentionnée au I de l’article 2, au I de l’article 3 ou figurant sur la liste mentionnée à l’article 7 du décret n° 2022‑527 du 12 avril 2022 pris en application de l’article L. 110‑4 du code de l’environnement et définissant la notion de protection forte et les modalités de la mise en œuvre de cette protection forte. Le montant et les modalités de répartition de la fraction de la dotation pour ces communes sont fixés au II du présent article ;
« 2° Les communes dont le territoire est couvert à plus de 50 % par une zone protégée ne répondant pas à la définition de la protection forte au sens du décret précité et adhérant à la charte d’un espace protégé ou animant une démarche de concertation territoriale en faveur de la biodiversité telles que définies par décret. Le montant et les modalités de répartition de la fraction de la dotation pour ces communes sont fixés au III du présent article. »

3° Le II est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– le nombre : « 14 800 000 » est remplacé par le nombre « 30 000 000 » ;

– à la fin, les mots : « dont le territoire terrestre est couvert à plus de 50 % par un site Natura 2000 mentionné à l’article L. 414‑1 du code de l’environnement » sont remplacés par les mots : « répondant à la première condition du I bis » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « un site Natura 2000 » sont remplacés par les mots : « une zone de protection forte » ;

– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Le montant attribué aux communes éligibles ne peut être inférieur à 3 000 euros. Pour les communes dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national créé depuis moins de sept ans, l’attribution individuelle est triplée. »

4° Le III est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– le mot : « deuxième » est remplacé par le mot « seconde » ;

– le nombre : « 4 » est remplacé par le nombre : « 15 » ;

– à la fin les mots : « , dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national mentionné à l’article L. 331‑1 du code de l’environnement et qui ont adhéré à la charte du parc national mentionnée à l’article L. 331‑3 du même code » sont remplacés par les mots : « et répondant à la seconde condition du I bis ».

b) Les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;

c) À la fin de l’avant-dernière phrase, les mots « le cœur de parc national » sont remplacés par les mots « l’espace protégé » ;

d) La dernière phrase est supprimée ;

e) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Le montant attribué aux communes éligibles ne peut être inférieur à 1 000 euros. Les communes nouvellement éligibles à cette fraction à la suite d’une adhésion à la charte de l’espace protégé ou à la suite du classement de tout ou partie de leur territoire en espace protégé perçoivent, la première année d’éligibilité, une attribution minorée des deux tiers et, la deuxième année, une attribution minorée d’un tiers. Le présent alinéa ne s’applique pas aux communes nouvellement éligibles en 2023. »

5° Les IV et IV bis sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La dotation budgétaire destinée à compenser les investissements en faveur de la
biodiversité réalisés par les communes situées dans un parc naturel marin ou un site Natura
2000 a été instituée en 2019. Elle a été élargie aux communes situées dans un parc national
en 2020 et aux communes situées dans un parc naturel régional en 2022. Son montant total
a atteint 24 320 000 € en 2022.
Cette dotation soutient et reconnaît l’action des communes dans la production d’aménités
environnementales essentielles, mais elle doit être étendue. En effet, à ce jour, certaines
catégories d’espaces protégés, notamment les réserves naturelles ou les réserves
biologiques forestières, reconnues au titre du décret dit « protection forte » publié le 13 avril
2022, ne bénéficient pas de cette dotation biodiversité. En outre, cette dotation n’intègre pas
les communes engagées dans l’animation territoriale réalisée au bénéfice des espaces
protégés présents sur le territoire comme les chartes forestières de territoire.
Il est proposé de mettre en cohérence le dispositif de soutien aux communes au titre de la «
dotation biodiversité » selon les deux axes suivants :
- Il s’agit, en premier lieu, d’étendre le versement aux communes concernées par une
zone de « protection forte » au sens du décret n° 2022-527 du 12 avril 2022 pris en
application de l’article L. 110-4 du code de l’environnement et définissant la notion de
protection forte et les modalités de la mise en œuvre de cette protection forte, publié
le 13 avril 2022
- Pour les zones n’étant pas reconnues au titre du décret « protection forte »,
reconnaître l’engagement des communes en faisant bénéficier de la dotation celles
qui sont en charge de l’animation des démarches territoriales ou qui adhèrent à une
charte d’espace protégé.
Afin d’aligner le montant de la dotation aux ambitions et engagements pris dans les
territoires par les communes concernées, il est proposé de porter la dotation à 45 millions
d’euros en 2023, dont les deux tiers réservés aux communes concernées par une zone de
protection forte, et un tiers pour les démarches d’animation portée par les communes hors
des espaces sous protection forte.
Cet amendement est issu de discussions avec le WWF France.

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