Publié le 5 octobre 2022 par : Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Neuder, M. Forissier, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Bonnivard, M. Kamardine, M. Nury, Mme Tabarot, M. Taite, M. Viry, Mme Alexandra Martin, Mme Corneloup, M. Bony, M. Fabrice Brun, M. Dumont, M. Brigand, Mme Frédérique Meunier, Mme Duby-Muller, Mme Anthoine, M. Portier, M. Bazin, M. Emmanuel Maquet, M. Thiériot, M. Cinieri.
I. – L’article 238 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au 1° , après le mot : « vénale, », sont insérés les mots : « à l’exception de la valeur des immeubles et de l’actif circulant éventuellement transmis, » ;
b) Le 2° est ainsi modifié :
– Au premier alinéa, après le mot : « vénale, », sont insérés les mots :« à l’exception de la valeur des immeubles et de l’actif circulant éventuellement transmis, » ;
– Au second alinéa, après le mot : « transmis, », sont insérés les mots : « hors immeubles et actifs circulants éventuels, »;
2° Au second alinéa du 2° du VII, après le mot : « vénale, », sont insérés les mots :« à l’exception de la valeur des immeubles et de l’actif circulant éventuellement transmis, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 19 de la loi de finances pour 2022 a relevé le seuil d’exonération des plus-values professionnelles prévu à l’article 238 quindecies du code général des impôts de 300 000 € à 500 000 €, et le seuil d’exonération partielle de 500 000 € à 1 M€. Cet article a également modifié la définition de la valeur des éléments transmis pour l’appréciation du seuil, qui est désormais déterminée à partir du prix stipulé (ou la valeur vénale) des éléments transmis et non plus de l’assiette des droits d’enregistrement.
De ce fait, sont pris en compte pour la détermination du seuil d’exonération des plus-values, les immeubles et les stocks, ce qui entraine des distorsions de traitement entre les contribuables.
D’une part, s’agissant des immeubles, leur prise en compte dans la valeur des éléments transmis est de nature à exclure certains contribuables de la mesure d’exonération, alors même que la plus-value afférente à l’immeuble transmis ne bénéficie pas, en tout état de cause, de l’exonération. Dans ses commentaires administratifs, l’administration fiscale a précisé qu’il convient d’exclure les immeubles pour l’appréciation des seuils. Le présent amendement a pour objet de sécuriser cette position en l’inscrivant dans la loi.
D’autre part, s’agissant des stocks, la nouvelle définition des éléments transmis peut corrélativement priver d’effet l’accroissement des seuils permettant de bénéficier de l’exonération dans certains secteurs d’activité. Il en est ainsi notamment dans les secteurs où les stocks représentent une partie importante du prix de cession (activités de négoce, pharmacie, etc.), alors même que les stocks sont généralement transmis pour leur prix de revient, donc sans générer de plus-values. Il s’agit là d’une inégalité de traitement entre entreprise de vente et entreprise de services.
Il est donc proposé d’exclure de la définition de la valeur des éléments transmis les immeubles et les stocks éventuellement cédés.
Cet amendement est proposé par le Conseil National des Experts-Comptables.
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