Publié le 5 octobre 2022 par : Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Neuder, M. Forissier, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Bonnivard, M. Kamardine, M. Nury, Mme Tabarot, M. Taite, M. Viry, Mme Alexandra Martin, Mme Corneloup, M. Bony, M. Fabrice Brun, M. Dumont, M. Brigand, Mme Frédérique Meunier, Mme Duby-Muller, Mme Anthoine, M. Portier, M. Bazin, M. Emmanuel Maquet, M. Thiériot, M. Cinieri.
Après le troisième alinéa du 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également admis en déduction les amortissements des titres, parts ou actions à hauteur de la fraction de la valeur des titres représentative des fonds commerciaux qui seraient éligibles aux dispositions de l’alinéa précédent lorsque ces titres, parts ou actions sont acquis à compter du 1er janvier 2022. »
L’article 150-0 D ter du CGI prévoit que la plus-value de cession des titres de sociétés d’une PME à l’IS par son dirigeant qui part à la retraite bénéficie d’un abattement fixe de 500 000 € sur le montant soumis à l’impôt sur le revenu. Cet abattement s’applique tant en cas d’imposition au prélèvement forfaitaire unique (PFU) qu’en cas d’option pour l’imposition au barème progressif.Toutefois, seules les plus-values sur les titres détenus par le dirigeant bénéficient de l’abattement. Les plus-values réalisées par le conjoint, les autres membres de la famille ou les co-fondateurs en sont exclues.Afin de faciliter et d’encourager les transmissions d’entreprises, notamment familiales, il est proposé d’étendre à nouveau l’abattement de 500 000 € à la plus-value réalisée par le conjoint, les membres de la famille du dirigeant et les cofondateurs de la société qui cèdent leurs titres en même temps que le dirigeant.Remarque : Cet abattement était étendu à ces personnes avant la modification du BOFiP du 14 octobre 2014 (BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20-40).
L’article 25 de la loi de finances pour 2022 a autorisé la déduction fiscale de l’amortissement comptable constaté pour les fonds commerciaux acquis depuis le 1er janvier 2022. Sont ainsi éligibles à cette déduction les fonds commerciaux ayant une durée d’utilisation limitée, ainsi que les fonds commerciaux acquis par les petites entreprises, telles que définies à l’article L 123-16 du code de commerce (dont la durée d’utilisation, et donc d’amortissement, est réputée être de dix ans).
Toutefois, seule l’acquisition d’un fonds commercial est susceptible de bénéficier de cette mesure, l’acquisition de titres d’une société (détenant un fonds commercial est exclue du dispositif). Or, il est constaté par les praticiens que de nombreuses transmissions de petites entreprises sont réalisées dans le cadre d’une cession de titres et non dans le cadre d’une cession d’un fonds.
Afin de soutenir la reprise de l’activité économique et d’encourager la transmission d’entreprises, le présent amendement propose d’étendre la déduction fiscale de l’amortissement constaté suite à l’acquisition de titres de sociétés dans la limite de la fraction de la valeur des titres représentative du fonds commercial.
Cet amendement est proposé par le Conseil National des Experts-Comptables.
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