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Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° 574A (Rejeté)

(1 amendement identique : 2144A )

Publié le 5 octobre 2022 par : Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Neuder, M. Forissier, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Bonnivard, M. Kamardine, M. Nury, Mme Tabarot, M. Taite, M. Viry, Mme Alexandra Martin, Mme Corneloup, M. Bony, M. Fabrice Brun, M. Dumont, M. Brigand, Mme Frédérique Meunier, Mme Duby-Muller, Mme Anthoine, M. Portier, M. Bazin, M. Emmanuel Maquet, M. Thiériot, M. Cinieri.

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I. – Après le II de l’article 150‑0 D ter du code général des impôts, il est inséré un II bis rédigé :

« II bis. – L’abattement fixe mentionné au I s’applique :

« a) aux membres du groupe familial, tel que visé au b du II, d’un ou des cédants répondant aux conditions mentionnées au a à c du II du présent article, sous réserve de céder l’intégralité des actions, parts ou droits détenus directement ou indirectement dans la société concernée, à la même date que la cession effectuée par le ou les cédants et que les cessions réalisées par l’ensemble des membres du groupe familial portent sur plus de 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée. En cas de cession à une entreprise, les autres membres du groupe familial ne doivent pas détenir, directement ou indirectement, de participation dans la société cessionnaire.

« b) aux co-fondateurs de la société dont les titres ou droits sont cédés par l’un ou des cédants répondant aux conditions mentionnées au a à c du II du présent article, sous réserve d’avoir été présent dans le capital de la société dont les titres sont cédés depuis sa Constitution et de manière continue jusqu’à la cession, de céder l’intégralité des actions, parts ou droits détenus directement ou indirectement, dans la société concernée à la même date que la cession effectuée par le cédant remplissant les conditions mentionnées au a à c du II du présent article et que la cession effectuée par le ou les cofondateurs porte sur plus de 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée. En cas de cession à une entreprise, les co-fondateurs ne doivent pas détenir, directement ou indirectement, de participation dans la société cessionnaire. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

L’article 150-0 D ter du CGI prévoit que la plus-value de cession des titres de sociétés d’une PME à l’IS par son dirigeant qui part à la retraite bénéficie d’un abattement fixe de 500 000 € sur le montant soumis à l’impôt sur le revenu. Cet abattement s’applique tant en cas d’imposition au prélèvement forfaitaire unique (PFU) qu’en cas d’option pour l’imposition au barème progressif.

Toutefois, seules les plus-values sur les titres détenus par le dirigeant bénéficient de l’abattement. Les plus-values réalisées par le conjoint, les autres membres de la famille ou les co-fondateurs en sont exclues.

Afin de faciliter et d’encourager les transmissions d’entreprises, notamment familiales, il est proposé d’étendre à nouveau l’abattement de 500 000 € à la plus-value réalisée par le conjoint, les membres de la famille du dirigeant et les cofondateurs de la société qui cèdent leurs titres en même temps que le dirigeant.

Remarque : Cet abattement était étendu à ces personnes avant la modification du BOFiP du 14 octobre 2014 (BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20-40).

Cet amendement est proposé par le Conseil National des Experts-Comptables.

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