Publié le 5 octobre 2022 par : Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Neuder, M. Forissier, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Bonnivard, M. Kamardine, M. Nury, Mme Tabarot, M. Taite, M. Viry, Mme Alexandra Martin, Mme Corneloup, M. Bony, M. Fabrice Brun, M. Dumont, M. Brigand, Mme Frédérique Meunier, Mme Duby-Muller, Mme Anthoine, M. Portier, M. Bazin, M. Emmanuel Maquet, M. Thiériot, M. Cinieri.
La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 83 du code général des impôts est supprimée.
Lorsqu’une personne physique souhaite réaliser l’acquisition d’une activité exercée en société, les frais financiers liés à l’acquisition peuvent faire l’objet d’une déduction sous certaines conditions. Toutefois, cette déduction est limitée au montant des intérêts afférents à l’emprunt dont le montant doit être proportionné à la rémunération escomptée. En pratique, le montant des intérêts déductibles est celui qui correspond à la fraction de l'emprunt qui n'excède pas le triple de la rémunération annuelle perçue ou escomptée lors de la souscription de l'emprunt.
Le présent amendement a pour objet de supprimer ce plafond de déduction.
Cette proposition aura également pour effet d’éviter de créer de holding de rachat dans le seul but de pouvoir procéder à la déduction des frais financiers liés à l’acquisition des titres de la société dans laquelle l’activité est exercée.
Cet amendement est proposé par le Conseil National des Experts-Comptables.
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