Publié le 5 octobre 2022 par : Mme Périgault.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« XXVII. - Le dernier alinéa du C du IV de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi rédigé :
« Le produit résultant de cette fraction régionale de TVA ne pourra pas être inférieur à la moyenne des trois dernières années. En cas de rendement inférieur, la fraction régionale sera augmentée de manière à produire un rendement équivalent à la moyenne des trois dernières années. Les douzièmes de TVA de l’année en cours impactée par la baisse seront réajustés sur la base de cette moyenne triennale dès que possible et au plus tard à compter du mois de septembre, afin de permettre le versement de ce rendement moyen dans l’année d’exécution. »
« XVIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
La TVA représente désormais la première ressource des régions. Il est donc primordial de garantir, à défaut de dynamique, un rendement minimum pour assurer l’équilibre budgétairede l’année.
Un plancher de rendement de la TVA régionale correspondant à la moyenne perçue les trois dernières années paraît donc raisonnable, si l’on veut éviter des effets ciseaux qui obligeraient les régions à s’endetter pour faire face à une forte baisse de leurs ressources alors même que les dépenses sont soumises à des tensions inflationnistes.
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