Publié le 5 octobre 2022 par : Mme Périgault.
I. - Après le 1° du C du IV de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, chaque année pour le calcul de la fraction de TVA due à chaque région, 98 % de la dynamique relative aux prélèvements de l’Île-de-France pour 2021 au titre de la péréquation et du fonds national de garantie individuelle des ressources seront intégrés dans la fraction de la Région Île-de-France. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XXVII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« XXVIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Contrairement au dispositif de péréquation départementale, la péréquation régionale, avant la réforme de 2021 remplaçant la CVAE par une fraction de TVA, a été plafonnée à 50% de la dynamique, contre 2% pour les départements. Il est donc proposé de corriger la péréquation versée par la Région Île-de-France aux autres régions en modifiant le calcul de la fraction de TVA qui lui est attribuée.
A l’image du fonds de péréquation des départements, il apparaît cohérent d’indiquer que la contribution de la Région Île-de-France, désormais retirée de sa fraction de TVA, ne peut pas excéder 2% de sa dynamique annuelle.
Pour ce faire, une modification de l’article 196 de la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 qui modifie le calcul de la fraction de TVA fixé par l’article 8 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est nécessaire.
Cette modification prévoit un alinéa additionnel qui vise à plafonner la perte de dynamique de TVA relative à la part de péréquation versée par l’Île-de-France au titre de l’ancien fonds de péréquation des recettes régionales (188,4 M€) en la limitant à 2%. De même, la dynamique de TVA portant sur l’ancien Fonds national de garantie individuelle des ressources (674,8 M€) devrait être limitée à 2%.
L’Île-de-France récupérerait ainsi 98% de la dynamique annuelle de TVA sur une base de 863 M€ afin de couvrir une partie des besoins de financement pour les transports du GrandParis.
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