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Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° 473A (Sort indéfini)

Publié le 4 octobre 2022 par : Mme Anthoine, M. Kamardine, M. Neuder, M. Bourgeaux, Mme Bonnivard, Mme Alexandra Martin, M. Descoeur, M. Brigand, M. Vincendet, Mme Valentin, Mme Frédérique Meunier, M. Bony, Mme Corneloup, M. Portier.

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I. – À l’alinéa 173, substituer aux mots :

« et B »

les mot :

« à D ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 178.

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 297, substituer aux mots :

« par le ratio suivant »

les mots :

« une somme équivalente à 1,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période mentionnée au B, à l’exception, d’une part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1449 à 1463 B, à l’exception du 3° de l’article 1459. »

IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 298 à 307 les vingt-six alinéas suivants :

« Pour les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France et à l’étranger, il n’est pas tenu compte de la valeur ajoutée provenant des opérations directement liées à l’exploitation de navires ou d’aéronefs ne correspondant pas à l’activité exercée en France.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de l’alinéa précédent.
« B. – 1. Sous réserve des 2, 3 et 4, la somme mentionnée au deuxième alinéa du A est déterminée en fonction du chiffre d’affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile.
« Si l’exercice clos au cours de l’année fiscale est d’une durée de plus ou de moins de douze mois, la somme mentionnée au deuxième alinéa du A est établie à partir de la valeur ajoutée produite au cours de cet exercice.
« 2. Si aucun exercice n’est clôturé au cours de l’année fiscale, la somme mentionnée au deuxième alinéa du A est établie à partir de la valeur ajoutée produite entre le premier jour suivant la fin de la période retenue pour le calcul de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A de l’année précédente et le 31 décembre de l’année fiscale. En cas de création d’entreprise au cours de l’année fiscale, la période retenue correspond à la période comprise entre la date de création et le 31 décembre de l’année fiscale.
« 3. Lorsque plusieurs exercices sont clôturés au cours d’une même année la somme mentionnée au deuxième alinéa du A est établie à partir de la valeur ajoutée produite au cours des exercices clos, quelles que soient leurs durées respectives.
« C. – 1. Les communes perçoivent une fraction égale à 26,5 % de la fraction de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A correspondant à la valeur ajoutée produite sur son territoire.
« 2. Les départements perçoivent une fraction égale à 23,5 % de la fraction de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A correspondant à la valeur ajoutée produite dans chaque commune de son territoire.
« 3. Les régions perçoivent une fraction égale à 50 % de la fraction de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A correspondant à la valeur ajoutée produite dans chaque commune de son territoire.

« D. – 1. La somme mentionnée au deuxième alinéa du A perçue par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au II de l’article 1379‑0 bis est égale une fraction égale à 26,5 % de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A afférente à son territoire, par la fraction définie à l’avant-dernier alinéa du 1° du 3 du I de l’article 1640 C. Les communes membres de ces établissements perçoivent la fraction complémentaire, prévue au dernier alinéa du 1° du 3 du I du même article, de 26,5 % de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A afférente à son territoire.

« Ces établissements publics et leurs communes membres peuvent modifier les fractions mentionnées au premier alinéa du présent 1, sur délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211‑5 du code général des collectivités territoriales, dans le délai prévu au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Cette majorité doit comprendre, le cas échéant, les conseils municipaux des communes dont la fraction de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A correspond au moins un cinquième du produit des impositions mentionnées au I de l’article 1379, majorées de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, perçues par l’établissement public de coopération intercommunale l’année précédente.

« 2. En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au II de l’article 1379‑0 bis, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la fraction de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A qui aurait été attribuée à chacun des établissements publics de coopération intercommunale préexistants en l’absence de fusion et les communes qui en sont membres perçoivent la fraction de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A qui leur aurait été attribuée en l’absence de fusion.

« Pour les années suivantes :

« a) La fraction destinée à l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est égale à la moyenne des fractions applicables aux établissements publics de coopération intercommunale l’année précédant la fusion, pondérée par l’importance relative de leur fraction de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A ;

« b) Les communes membres de l’établissement public issu de la fusion perçoivent la fraction complémentaire à 100 % de la fraction définie au a.

« 3. Lorsque, du fait de l’application du 2 du présent article, le produit des impositions mentionnées au I de l’article 1379, de la fraction de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 précitée perçu par une commune diminue de plus de 5 %, l’établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre lui verse une compensation égale à :
« – la première année, 90 % de la fraction de sa perte de produit supérieure à 5 % ;
« – la deuxième année, 75 % de l’attribution reçue l’année précédente ;
« – la troisième année, 50 % de l’attribution reçue la première année.
« Cette durée de trois ans peut être réduite par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement et du conseil municipal de la commune bénéficiaire.
« Cette compensation constitue une dépense obligatoire de l’établissement public de coopération intercommunale.

« 4. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 du III de l’article 1379‑0 bis sont substitués aux communes membres pour les dispositions relatives à la perception de la fraction de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A correspondant aux entreprises implantées dans une zone d’activités économiques qui se situe sur le territoire d’une ou plusieurs communes membres.

« 5. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l’article 1379‑0 bis sont substitués aux communes membres pour l’application des dispositions relatives à la perception de la fraction de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A.

« 6. Lorsqu’un département intervient sur son propre territoire ou sur le territoire d’un département limitrophe pour contribuer financièrement à la création ou à l’équipement d’une zone d’activités économiques dont l’intérêt leur est commun, tout ou partie de la part départementale de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau acquittés par les entreprises implantées sur cette zone d’activités peut être réparti entre les départements contributeurs par délibérations concordantes. Ces délibérations fixent la durée de la répartition en tenant compte de la nature des investissements et de l’importance des ressources fiscales qu’ils génèrent et donnent lieu à l’établissement d’une convention entre les départements intéressés.
« 7. Lorsqu’une région intervient sur son propre territoire ou sur le territoire d’une région limitrophe pour contribuer financièrement à la création ou à l’équipement d’une zone d’activités économiques dont l’intérêt leur est commun, tout ou partie de la part régionale de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau acquittés par les entreprises implantées sur cette zone d’activités peut être réparti entre les régions contributrices par délibérations concordantes. Ces délibérations fixent la durée de la répartition en tenant compte de la nature des investissements et de l’importance des ressources fiscales qu’ils génèrent et donnent lieu à l’établissement d’une convention entre les régions intéressées.
« 8. Pour le calcul des compensations de fraction de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A, les modalités prévues au 2.1.2 et au III du 5.3.2 de l’article 154 de la loi n° 2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et au 11 de l’article 2 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 précitée s’appliquent à l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. »

IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XXVII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire :

Le Gouvernement revendique la compensation à l'euro près de la suppression de la CVAE pour les collectivités territoriales.

Or, dans les faits, la fraction de TVA destinée à remplacer le produit de la CVAE pour les collectivités correspondra à une compensation correspondant à la moyenne de leurs recettes de CVAE des années 2020, 2021 et 2022.

Cette moyenne a vocation, dans le temps, à ne plus correspondre au produit de la CVAE qu'aurait touché les collectivités.

D'autant plus avec les distorsions introduites par la création de deux parts (fixe et variable) pour la répartition entre collectivité de cette fraction de TVA.

Afin de maintenir le même niveau de ressources aux collectivités, il convient de prévoir que la fraction de TVA qu'elles perçoivent corresponde au montant résultant du calcul de la CVAE.

C'est ce que prévoit cet amendement.

Les différentes collectivités territoriales percevront au titre de la fraction de TVA destinée à compenser la suppression de la CVAE exactement le même montant que la fraction de CVAE dont elles auraient bénéficié si cet impôt de production n'avait pas été supprimé.

Il sera dès lors, et sous cette seule condition, possible de parler de compensation à l'euro près de la CVAE.

Cela permettra notamment d'assurer le maintien du niveau des ressources des collectivités territoriales qui ont déjà souffert de la non indexation de la dotation globale de fonctionnement sur l'inflation ou de la suppression de la taxe d'habitation et de son remplacement par une fraction de TVA déconnectée de son assiette.

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