Publié le 21 octobre 2022 par : M. Ghomi.
L’article L. 441‑8 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article ne s’applique pas aux produits figurant sur une liste fixée par décret de produits appartenant aux catégories suivantes : céréales, oléagineux, produits de l’oléiculture, plantes riches en protéines, et produits de leur première transformation. »
L'article L. 441-8 du Code de commerce prévoit l'obligation de stipuler une clause de renégociation du prix dans les contrats de vente d'une durée d'exécution supérieure à trois mois portant sur la vente de produits agricoles et alimentaires.
Cette clause de renégociation n'est cependant pas adaptée aux marchés des céréales, oléagineux, produits de l’oléiculture, plantes riches en protéines, et produits de leur première transformation, qui présentent une grande volatilité de prix, et sur lesquels les opérateurs concernés bénéficient de mécanismes de couverture contre ces fluctuations.
Sur ces marchés, cette clause obligatoire entraîne des demandes répétées de renégociations qui conduisent à une déstabilisation de l'ensemble de ce secteur économique et qui sont susceptibles de détourner les opérateurs étrangers de l'offre française et de réduire en conséquence les recettes liées aux exportations.
Ce phénomène est amplifié par le contexte économique de la période post covid-19 et de la guerre en Ukraine qui contribuent fortement à une déstabilisation de ces marchés de produits agricoles.
Dans sa version actuelle, le texte de l'article L. 441-8 du Code de commerce ne prévoit pas la possibilité d'exclure de son dispositif certains produits ou catégories de produits qui sont commercialisés sur des marchés sur lesquels la renégociation obligatoire n'est pas adaptée.
Il apparaît donc nécessaire de compléter cet article en ajoutant la possibilité de lister par décret certains produits ou catégories de produits pour lesquels la stipulation d'une clause de renégociation des prix ne sera pas obligatoire.
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