Publié le 19 octobre 2022 par : M. Jean-René Cazeneuve.
I. – Au titre de l’année 2023, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements, des départements, de la Ville de Paris, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, du Département de Mayotte, de la collectivité territoriale de Guyane, de la collectivité territoriale de Martinique, et des régions, satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :
1° Leur épargne brute a enregistré en 2023 une baisse de plus de 25 %. L’évolution de la perte d’épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2023 avec le niveau constaté en 2022, sur la base des comptes clos de chaque collectivité ;
2° L’augmentation des dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain en 2023 par rapport à 2022 est supérieure à 60 % de l’augmentation des recettes réelles de fonctionnement en 2023 par rapport à 2022.
Les dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain s’entendent comme les dépenses consenties au titre du budget principal et des budgets annexes de chaque commune ou groupement bénéficiaire, ainsi qu’au titre des subventions consenties aux fermiers et concessionnaires.
II. – Parmi les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, seuls sont éligibles au versement de la dotation susmentionnée, d’une part, les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 2 fois le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, défini à l’article L. 2334‑3 du code général des collectivités territoriales, et, d’autre part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur, l’année de répartition, à 2 fois le potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie, telle que définie à l’article L. 5211‑28 du même code.
Parmi les départements, seuls sont éligibles les départements dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 2 fois le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national.
III. – Pour chaque collectivité territoriale ou groupement bénéficiaire, cette dotation est égale à 50 % de la différence entre l’augmentation des dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain entre 2023 et 2022 et 60 % de celle des recettes réelles de fonctionnement entre 2023 et 2022.
IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement reconduit le bouclier énergétique pour 2023. Il en ajuste cependant les critères afin d'apporter quatre améliorations par rapport au dispositif applicable pour 2022.
En premier lieu, il est étendu à l'ensemble des collectivités, et n'est pas limité au bloc communal.
En deuxième lieu, plutôt qu'une épargne brute basse fin 2022, il prévoit un critère "d'effet ciseau" en 2023 entre les recettes de fonctionnement et les dépenses d'énergie : pour être éligible une collectivité doit constater une hausse de ses dépenses d'énergie supérieure à 60% de celle de ses RRF. Cela limite le risque "d'aléa moral" et cible plus efficacement les collectivités en difficulté sur leur épargne brute du fait de l'inflation de l'énergie et malgré des recettes dynamiques.
En troisième lieu, le dispositif compense 50% de l'effet ciseau au delà du seuil d'éligibilité : il évite ainsi qu'une collectivité éligible soit, après versement de la dotation, dans une situation financière plus avantageuse qu'une collectivité non éligible. Cet ajustement équilibre les inévitables effets de seuil.
Enfin, le seuil de potentiel financier est relevé afin d'éviter qu'une collectivité qui dispose habituellement de ressources importantes mais est en 2023 en forte difficulté du fait de l'inflation de l'énergie ne puisse bénéficier de la dotation.
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