Publié le 17 octobre 2022 par : M. Bazin, Mme Louwagie.
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Il ne s’agit pas d’une installation de cogénération d’électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel fournissant de la chaleur à un ou plusieurs sites industriels pour l’alimentation de leur procédé. »
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le secteur industriel subit aujourd’hui une perte de compétitivité inédite liée à l’envolée des prix de l’électricité et du gaz.
Les installations de cogénérations d’électricité et de chaleur permettent aux industriels et plateformes industrielles concernées de maintenir un niveau de compétitivité de l’énergie en ligne avec la concurrence en Allemagne, en Espagne ou en Italie.
Une taxation des revenus des cogénérations qui alimentent des sites industriels et ne sont pas sous obligation d’achat induirait une hausse additionnelle des coûts de leur approvisionnement en énergie, ce qui contribuerait encore davantage à la fragilisation de notre appareil industriel et à accentuer encore le déficit de compétitivité des industries concernées par rapport aux autres pays européens qui n’envisagent pas d’appliquer une telle taxe et aux autres régions du monde qui ne sont pas impactées, comme l’Europe par la crise énergétique actuelle.
A défaut enfin, certains sites industriels pourraient être contraints d’arrêter leur production industrielle faute d’avoir accès à une vapeur compétitive pour leur procédé de production.
Le présent sous-amendement vise donc à exclure du dispositif prévu par l’amendement les seules installations de cogénération fournissant des sites industriels et n’étant pas sous obligation d’achat.
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