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Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° 3603A (Retiré avant séance)

Publié le 17 octobre 2022 par : le Gouvernement.

I. – À la première phrase du 9° du II de l’article 150 U du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2023, un rapport d’évaluation du dispositif prévu au 9° du II de l’article 150 U du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

L’exonération d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, au titre des plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux d’un droit de surélévation, prévue au 9° du II de l’article 150 U du code général des impôts (CGI), a été créée par l’article 42 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.

Elle bénéficie aux personnes physiques et aux sociétés relevant des articles 8 à 8 ter du CGI au titre de la cession d’un droit de surélévation, à condition que le cessionnaire s’engage à réaliser et à achever des locaux destinés exclusivement à l’habitation dans un délai de quatre ans à compter de la date d’acquisition. En cas de manquement à cet engagement, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 25 % de la valeur de cession du droit de surélévation.

Le présent amendement propose de proroger ce dispositif pour deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2024. Afin d’apprécier sa contribution effective à la lutte contre l’artificialisation des sols et l’étalement urbain, il prévoit également une évaluation du dispositif d’ici le 30 septembre 2023.

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