Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° 3553A (Retiré avant séance)

Publié le 13 octobre 2022 par : le Gouvernement.

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À la seconde colonne de la troisième ligne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 312‑35, le nombre : « 42,131 » est remplacé par le nombre : « 59,481 » ;

2° À la même seconde colonne, dans sa rédaction résultant du 1° du I, le nombre : « 59,481 » est remplacé par le nombre : « 76,826 » ;

3° Le 2° des articles L. 312‑39 et L. 312‑40 et le premier alinéa de l’article L. 312‑41 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le tarif normal n’est pas modulé pour l’essence d’aviation » ;

4° À la dernière quatrième colonne ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑79, le nombre : « 71,248 » est remplacé par le nombre : « 75,701 » ;

5° La même dernière colonne, dans sa rédaction résultant du 4° du présent I, est supprimée ;

6° L’article L. 312‑82 est abrogé.

II. – Le 4° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – Les 2° , 3°, 5° et du 6° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose d’aligner, à échéance 2024, les tarifs d’accise applicables à l’essence d’aviation et aux carburéacteurs sur le tarif d’accise applicable à l’essence routière.

Cet alignement mettra fin à une différence de traitement injustifiée et critiquable sur le plan environnemental entre différents carburants ou différents usages d’un même carburant.

Sont concernés tous les carburants utilisés pour les besoins de l’aviation de tourisme privée, y compris les transports pour compte propre effectués pour les besoins du personnel des entreprises.

S’agissant de l’essence d’aviation, la hausse de tarif, modérée, parachève le mouvement engagé l’article 59 de la loi de finances pour 2021 à la suite de la convention citoyenne pour le climat.

Une erreur matérielle relative au tarif d’accise applicable à ce carburant est également corrigée, sans portée effective.

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