Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° 3524A (Sort indéfini)

Publié le 12 octobre 2022 par : le Gouvernement.

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

I. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 48 est supprimé.

II. – Le 5° bis de l’article L. 51 est complété par les mots : « ou d’un membre de cet assujetti unique ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet d’aménager les modalités de contrôle des membres d’un assujetti unique à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) constitué conformément aux dispositions de l’article 256 C du code général des impôts (CGI).

L’article L. 48 du livre des procédures fiscales (LPF) concerne les garanties accordées au contribuable faisant l’objet d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité. Son cinquième alinéa prévoit que l’information sur les conséquences financières des éventuelles rectifications envisagées concernant la TVA et les pénalités correspondantes porte, pour le membre d’un assujetti unique, sur les montants dont il serait redevable en l’absence d’appartenance à cet assujetti unique, sauf pour les livraisons et prestations à un autre membre de cet assujetti unique.

En pratique, la mise en œuvre de cette disposition est complexe puisqu’elle nécessite de communiquer une information théorique éloignée de la réalité et de recalculer un coefficient théorique de déduction qui serait celui applicable à la société si elle n’était pas membre d’un assujetti unique à la TVA.

Il est donc proposé de simplifier le dispositif en revenant au droit commun : l’administration fiscale devra communiquer au membre contrôlé les conséquences financières du contrôle telles qu’elles résultent de son appartenance à un assujetti unique.

Par ailleurs, le présent amendement prévoit de compléter le champ de l’exception à l’interdiction de contrôler deux fois une même période pour le même impôt qui résulte de l’article L. 51 du LPF pour inclure, outre son représentant, les membres de cet assujetti unique.

En effet, lorsque l’assujetti unique à la TVA est composé de nombreux membres, le contrôle opéré chez le représentant unique peut révéler la nécessité de mener des investigations chez un ou plusieurs autres membres ayant déjà fait l’objet d’un contrôle portant sur la TVA pour la même période. Il peut s’agir en particulier de contrôles rendus nécessaires par des rectifications opérées au niveau du représentant de l’assujetti unique ayant des incidences sur les membres, notamment la modification du coefficient de déduction au niveau du groupe.

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