Publié le 7 octobre 2022 par : M. Geismar, Mme Ferrari, Mme Perrine Goulet, M. Mattei, M. Lecamp, M. Laqhila.
I. - Le premier alinéa de l’article 257 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens effectuée entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, aucune livraison de biens ou prestations de services n’est réputée intervenir. »
II. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement a pour objet de clarifier la rédaction du dispositif en vigueur concernant le régime applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévu à l’article 257 bis du code général des impôts (CGI) en cas de transmission universelle de patrimoine (TUP).
Ces modifications, qui tiennent compte d’une décision récente du Conseil d’État, visent à garantir la conformité au droit de l’Union européenne du régime de TVA de ces opérations en utilisant les possibilités offertes par les articles 19 et 29 de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA.
Ces dispositions autorisent en effet les États membres, dans un souci de simplification du fonctionnement de la taxe et dans le respect du principe de neutralité, à considérer que le cédant :
- ne soit tenu à aucune facturation et collecte de TVA au titre des livraisons ou des prestations intervenant à l’occasion de la transmission, ou ;
- en cas de TUP effectuée à titre gratuit ou en exonération, ne soit pas tenu aux régularisations de la TVA qu’il a pu initialement déduire au titre des biens faisant partie de l’universalité transmise.
Le cessionnaire, continuant d’exploiter l’universalité qui lui a été transmise, reprend alors à son compte les obligations du cédant aux fins des régularisations de la TVA initialement déduite et afférente à ces biens pour les années restant à courir dans leur période de régularisation.
Dans une décision rendue le 31 mai 2022 (n° 451379, SA Anciens établissements Georges Schiever et fils), le Conseil d’État a notamment mis en lumière la transposition imparfaite de ces dispositions en droit interne, dont la rédaction laissait penser que les opérations exonérées de la TVA ou intervenant à l’occasion d’une TUP effectuée à titre gratuit étaient exclues du premier alinéa de l’article 257 bis du CGI.
Or, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé qu’une application du dispositif en faveur des TUP à seulement certaines transmissions n’était pas possible, sauf dans des situations particulières visant à lutter contre la fraude.
Le présent amendement vise par conséquent à donner toute sa portée utile aux dispositions de la directive TVA en droit national et à permettre notamment aux livraisons d’immeubles achevés depuis plus de cinq ans qui sont exonérées de la TVA de bénéficier de ce régime.
Il sera sans incidence sur la pratique constante du dispositif de l’article 257 bis du CGI par les entreprises et l’administration depuis son introduction en 2006 et contribuera à sécuriser juridiquement ce régime.
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