Publié le 7 octobre 2022 par : M. Jean-René Cazeneuve.
I. - Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° La seconde colonne de la troisième ligne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 312‑35 est ainsi modifiée :
a) Le nombre : « 42,131 » est remplacé par le nombre : « 59,481 » ;
b) Le nombre : « 59,481 » est remplacé par le nombre : « 76,826 » ;
2° Le 2° des articles L. 312‑39 et L. 312‑40 et le premier alinéa de l’article L. 312‑41 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, le tarif normal n’est pas modulé pour l’essence d’aviation » ;
3° La quatrième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑79 est ainsi modifiée :
a) À la dernière colonne, le nombre : « 71,248 » est remplacé par le nombre : « 75,701 » ;
b) Elle est supprimée ;
4° L’article L. 312‑82 est abrogé.
II. – Les dispositions du a du 3° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
III. – Les dispositions du b du 1° , du 2° , du b du 3° et du 4° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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Le présent amendement propose d’aligner, à échéance 2024, les tarifs d’accise applicables à l’essence d’aviation et aux carburéacteurs sur le tarif d’accise applicable à l’essence routière.
Cet alignement mettra fin à une différence de traitement injustifiée et critiquable sur le plan environnemental entre différents carburants ou différents usages d’un même carburant.
Sont concernés tous les carburants utilisés pour les besoins de l’aviation de tourisme privée, y compris les transports pour compte propre effectués pour les besoins du personnel des entreprises.
S’agissant de l’essence d’aviation, la hausse de tarif, modérée, parachève le mouvement engagé l’article 59 de la loi de finances pour 2021 à la suite de la convention citoyenne pour le climat.
Une erreur matérielle relative au tarif d’accise applicable à ce carburant est également corrigée, sans portée effective.
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