Publié le 7 octobre 2022 par : M. Margueritte, M. Lefèvre, Mme Bergé.
I. – Le VII de l’article 289 du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Soit en recourant à la procédure de cachet électronique qualifié au sens du règlement (UE) sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Un décret précise les conditions d’émission, de cachet et de stockage de ces factures. »
II. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Lorsqu’ils sont établis ou reçus sur support informatique, ces livres, registres, documents ou pièces doivent être conservés sous cette forme pendant le délai prévu au premier alinéa. »
III. – Les I et II s’appliquent aux documents et pièces établis à compter de la publication de la présente loi.
IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La généralisation de la facturation électronique entre assujettis à la TVA établis en France conduit, d’une part, à actualiser les méthodes de sécurisation des factures émises sous forme électronique et, d’autre part, à clarifier leurs modalités de conservation.
La directive n° 2010/45/UE cite trois exemples de procédures ou de technologies permettant de garantir l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité des factures électroniques. Il s’agit de la signature électronique, la piste d’audit fiable et l’échange de données informatisées. La directive n’interdit pas le recours à d’autres technologies ou à d’autres procédures dès lors que celles-ci respectent les conditions précitées.
Le règlement n° 910/2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, dit règlement « eIDAS », prévoit l’utilisation du cachet électronique qualifié et lui attribue le bénéfice d’une présomption d’intégrité des données et d’exactitude de l’origine des données auxquelles le cachet électronique qualifié est lié.
La généralisation de la facturation électronique est l’occasion d’introduire une nouvelle méthode de sécurisation des factures dans le code général des impôts.
Par ailleurs, en l’état actuel de la rédaction des dispositions de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales, les documents sur lesquels peuvent s’exercer les droits de communication, d’enquête et de contrôle de l’administration fiscale, doivent être conservés pendant au moins six ans pour la plupart ou dix ans pour certains.
Ceux de ces documents qui sont émis ou reçus sur support informatique, parmi lesquels figurent les factures électroniques, doivent être conservés sur support électronique pendant trois ans et peuvent être conservés sur support papier au-delà.
Compte tenu, d’une part, du développement de l’usage des moyens informatiques et de l’évolution des moyens de stockage des données informatiques et, d’autre part, de la généralisation, à compter de 2024, de l’obligation d’émettre des factures électroniques, il est proposé de prévoir la conservation des documents électroniques sur un support informatique, uniquement lorsque les documents sont émis ou reçus sur support informatique.
Cette règle s’appliquera pour la totalité de la durée du délai pendant lequel ils doivent être conservés pour pouvoir être mis à disposition de l’administration.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.