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Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° 3419A (Retiré)

Publié le 7 octobre 2022 par : M. Pierre Cazeneuve.

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I. – Après l’article 44 sexies A du code général des impôts, il est inséré un article 44 sexies B ainsi rédigé :

« Art. 44 sexies B. – I. – 1. Les entreprises bénéficiant de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » , au sens de l’article premier de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés au titre du premier exercice ou de la première période d’imposition bénéficiaire, cette période d’exonération totale des bénéfices réalisés ne pouvant excéder douze mois.

Les bénéfices réalisés au titre de l’exercice ou période d’imposition bénéficiaire suivant cette période d’exonération ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant.

2. Le bénéfice de l’exonération est réservé aux entreprises qui réunissent les conditions fixées au 1 au cours de chaque exercice ou période d’imposition au titre duquel ou de laquelle l’exonération est susceptible de s’appliquer.

3. Si à la clôture d’un exercice ou d’une période d’imposition l’entreprise ne satisfait plus à l’une des conditions requises pour bénéficier du statut d’entreprise solidaire d’utilité sociale, elle perd définitivement le bénéfice de l’exonération prévue au 1. Toutefois, le bénéfice réalisé au cours de cet exercice ou période d’imposition et de l’exercice ou période d’imposition suivant n’est soumis à l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés que pour la moitié de son montant.

4. La durée totale d’application de l’abattement de 50 % prévu au 1 et au 3 ne peut en aucun cas excéder douze mois.

II. – Le bénéfice exonéré au titre d’un exercice ou d’une période d’imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50‑0,53 A, 96 à 100,102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :

a. Les produits des actions ou parts de société, et les résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l’article 8 ;

b. Les produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

c. Les produits de créances et d’opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la période d’imposition.

III. – Lorsqu’elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 quindecies, 44 sexdecies, 44 septdecies, 244 quater E ou du régime prévu au présent article, l’entreprise solidaire d’utilité sociale peut opter pour ce dernier régime, dans les neuf mois suivant celui de son début d’activité, ou dans les neuf premiers mois de l’exercice ou de la période au titre duquel ou de laquelle l’option est exercée. L’option est irrévocable dès lors qu’à la clôture de l’exercice ou de la période au titre duquel ou de laquelle elle a été exercée les conditions fixées à l’article premier et à l’article 2 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire sont remplies.

IV. – Le bénéfice de l’exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

V. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2023.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Cet amendement d’appel vise à soutenir le développement de l’innovation sociale et environnementale au même titre que l’innovation technologique, en faisant bénéficier les entreprises agréées ESUS des mêmes avantages que les “jeunes entreprises innovantes”. Les jeunes entreprises et organisations obtenant l’agrément « Entreprise solidaire d’utilité sociale » (ESUS) sont celles qui développent en France l’innovation écologique et sociale qui permet de répondre aux 17 objectifs du développement durable posés par l’ONU et aux grandes transitions d’aujourd’hui et de demain.

Force est de constater que cet agrément n’a pas à ce jour eu l’effet escompté pour développer ces innovations à la hauteur des enjeux, avec notamment un nombre d’entreprises agréés avoisinant les 2000 sept ans après la loi ESS de 2014 et un changement d’échelle beaucoup moins rapide que pour d’autres entreprises innovantes. Il ressort des différents rapports parlementaires sur la question qu’outre un manque de visibilité, ce dispositif gagnerait également à être rendu plus attractif afin de se développer pleinement.

Elles doivent donc être au moins autant encouragées que les entreprises faisant de l’innovation purement technique ou scientifique en France qui bénéficient par exemple de nombreux avantages grâce au statut de « jeunes entreprises innovantes » (JEI/JEU), notamment fiscaux, et d’une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale pour leur personnel participant à la R&D. Cela permettrait alors de corriger une distorsion de concurrence existante pour les entreprises sociales et environnementales vis-à-vis des entreprises de la tech.

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