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Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° 3414A (Sort indéfini)

(2 amendements identiques : 705A 863A )

Publié le 7 octobre 2022 par : M. Rebeyrotte.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – L’article 146 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa du VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette déclaration précise, le cas échéant, les missions de service public hospitalier ou les missions d’intérêt général social ou médico-social assumées par les organismes privés non lucratifs propriétaires et les EHPADs associatifs, ou assumées par lesdits organismes lorsqu’ils sont occupants non propriétaires de ces locaux mais dont le bail de location met la taxe foncière à leur charge. » ;

2° Après le cinquième alinéa du VII, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les locaux dont les propriétaires sont des organismes privés non lucratifs assurant des missions de service public hospitalier ou des missions d’intérêt général social ou médico-social, ou lorsque lesdits organismes sont occupants non propriétaires de ces locaux mais dont le bail de location met la taxe foncière à leur charge, le rapport examine les effets de la méthode d’évaluation et propose, le cas échéant, des évolutions des modalités d’évaluation, de neutralisation ou d’exonération. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

L’article 1382 du code général des impôts confère aux établissements publics sanitaires, sociaux et médicosociaux une exonération de la taxe foncière.

Ce n’est pas le cas pour les organismes privés non lucratifs assurant des missions de service public hospitalier ou des missions d’intérêt général social ou médico-social, qui ont pourtant les mêmes missions avec des modalités de financement similaires.

Cette différence de traitement méconnaît le principe d’égalité devant la loi et les charges publiques et a un impact direct sur le reste à charge pesant sur les usagers, patients et résidents du secteur privé non lucratif.

La réforme de la taxe foncière engagée dans le cadre de l’article 146 de la loi de finances pour 2020 doit ainsi permettre au législateur d’apprécier l’impact d’une évolution des taxes foncières sur les finances sanitaires, sociales et médico-sociales privées non lucratives.

sanitaires, sociales et médico-sociales prévoient explicitement l’imputation de la charge de la taxe foncière sur le locataire.

L’objet du présent amendement est alors de donner la possibilité au législateur comme au gouvernement d’apprécier l’impact d’une réforme de la taxe foncière sur les usagers, résidents et patients et les organismes privés non lucratifs qui les soignent ou accompagnent.

Il vise également à donner l’opportunité de fonder sur une connaissance objective les adaptations nécessaires des modalités d’évaluation et de neutralisation, à l’image de ce qui a été prévu pour les monuments historiques, ou encore des modalités d’exonération comme c’est le cas pour les structures d’hospitalisation dédiées aux mutilés de guerre, dont une association de mutilés de guerre est propriétaire des locaux.

Ces précautions et anticipations sont d’autant plus importantes dans les domaines où les politiques publiques entendent diminuer ou du moins maîtriser le reste à charge pour les usagers. C’est notamment le cas pour les résidents des établissements pour personnes âgées ou encore dans les structures pour adultes en situation de handicap.

Par ailleurs, il y a lieu d’attirer l’attention du Ministère de l’Economie et des Finances sur la réalité de terrain. La très grande majorité des baux civils ou professionnels conclus pour les locaux affectés à des activités

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