Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° 3390A (Sort indéfini)

Publié le 7 octobre 2022 par : Mme Babault.

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I. – Au titre de l’année 2023, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements qui n’ont pas déjà bénéficié de la dotation prévue à l’article 14 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 et qui satisfont aux critères cumulatifs suivants :

1° Leur épargne brute au 31 décembre 2021 représentait moins de 22 % de leurs recettes réelles de fonctionnement, déduction faite des recettes exceptionnelles résultant de la vente d’un bien immobilier ;

2° Leur épargne brute a enregistré en 2022 une baisse de plus de 25 %, principalement du fait, d’une part, de la mise en œuvre du décret n° 2022‑994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation et, d’autre part, des effets de l’inflation sur les dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain et d’achats de produits alimentaires. L’évolution de la perte d’épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2022 avec le niveau constaté en 2021, sur la base des comptes administratifs clos de chaque collectivité.

Parmi les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, seuls sont éligibles au versement de la dotation susmentionnée, d’une part, les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, défini à l’article L. 2334‑3 du code général des collectivités territoriales, et, d’autre part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur, l’année de répartition, au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie, telle que définie à l’article L. 5211‑28 du même code.

II. – Pour chaque commune ou groupement bénéficiaire, cette dotation est égale à la somme des termes suivants :

1° Une fraction de 50 % de la hausse des dépenses constatées en 2022 au titre de la mise en œuvre du décret n° 2022‑994 du 7 juillet 2022 précité ;

2° Une fraction de 70 % des hausses de dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain et d’achat de produits alimentaires constatées en 2022.

III. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Cet amendement de rattrapage vise à corriger une carence dans le cadre de l’attribution, par l’État et au profit des communes et de leurs groupements, d’une dotation exceptionnelle afin de faire face à l’augmentation du point d’indice et aux effets de l'inflation sur les dépenses d'approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain et d'achats de produits alimentaires.

En effet, l’article 14 de la loi de finances rectificative pour 2022 (n° 2022-1157) prévoit que cette dotation est attribuée lorsque les communes ou leurs groupements satisfont à plusieurs critères cumulatifs. Ainsi, le premier critère exige que l’épargne brute de l’entité concernée représente, au 31 décembre 2021, moins de 22 % de leurs recettes réelles de fonctionnement.

Or, cette rédaction conduit à exclure de manière injuste des communes qui ne disposent pas d’un potentiel fiscal par habitant élevé et qui ont par ailleurs besoin de cette dotation exceptionnelle. En effet, la notion d’épargne brute inclut, notamment, les recettes exceptionnelles qui découlent de la vente d’un bien immobilier appartenant à la commune. Ce type d’opérations conduit ainsi à augmenter de manière ponctuelle l’épargne brute de la commune concernée, sans que cela n’augmente ses capacités, à moyen terme, à assumer les hausses des dépenses liées à l’inflation.

Ces communes se retrouvent donc dans une situation absurde où, ne pouvant compter structurellement sur des recettes fiscales suffisantes, elles doivent faire face à une augmentation importante de leurs dépenses sans aide de l’État, et ce en raison d’une vente immobilière motivée par un besoin financier ponctuel.

La déduction de ces recettes exceptionnelles du calcul de l’épargne brute permet de corriger cette défaillance.

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