Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° 3370A (Sort indéfini)

Publié le 7 octobre 2022 par : le Gouvernement.

L’article 130 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi modifié :

a) Le A est ainsi modifié :

– à la fin du premier alinéa, les mots : « rapportent aux impositions suivantes ainsi qu’aux majorations et intérêts de retard y afférents » sont remplacés par les mots : « composent exclusivement des impositions suivantes ainsi que des majorations, intérêts de retard et frais de poursuites y afférents » ;

– le 7° est abrogé ;

b) Le 1° du D est abrogé ;

c) Il est ajouté un F ainsi rédigé :

« F. – Les comptables publics de la direction générale des finances publiques sont compétents pour recouvrer les droits qui se rapportent aux impositions mentionnées au A du présent IV ainsi qu’aux majorations et intérêts de retard y afférents lorsqu’ils sont prononcés par une juridiction.
« Pour l’application du premier alinéa du présent F :
« 1° Les droits prononcés par une juridiction, ainsi que les majorations et intérêts de retard afférents à ces droits sont recouvrés comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires sur le fondement d’un avis de mise en recouvrement émis par le comptable public de la direction générale des finances publiques ;
« 2° Lorsque la juridiction qui a prononcé la décision a accordé des délais de paiement au débiteur, ces délais s’imposent au comptable public dès lors qu’ils sont respectés ;
« 3° L’avis de mise en recouvrement mentionné au 1° comporte les indications suivantes :

« a) Le nom de la juridiction ayant prononcé le jugement ainsi que la date du jugement ;

« b) Le montant total des droits, majorations et intérêts de retard dus, tel qu’il résulte du jugement ;

« c) Le cas échéant, les délais de paiement accordés par la juridiction ayant prononcé le jugement ;

« 4° L’avis de mise en recouvrement mentionné au 1° peut faire l’objet d’une contestation sur la régularité en la forme ;
« 5° Les mesures conservatoires initialement prises par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent être converties par tout comptable public de la direction générale des finances publiques devenu compétent après la prise de ces mesures. » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) Au E, après la référence : « IV », sont insérés les mots : « , à l’exception du F, » ;

b) Il est ajouté un F ainsi rédigé :

« F. – Le F du IV s’applique aux jugements prononcés à compter du 1er avril 2023, lorsque les droits qu’ils constatent se rapportent à des impositions dont le recouvrement relève de la compétence des comptables publics de la direction générale des finances publiques, quelle que soit la date du fait générateur de ces impositions. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à poursuivre l’unification du recouvrement de certaines impositions à la DGFiP. Elle a été initiée par la loi de finances pour 2019 s’agissant du transfert de la gestion de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les produits pétroliers, des composantes de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), des taxes sur les boissons non alcooliques, de la taxe annuelle sur les véhicules de transport de marchandises ainsi que de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel. La loi de finances pour 2020 a prolongé et renforcé ce mouvement, avec le transfert de la gestion de 3 taxes intérieures sur la consommation (TIC) : électricité (TICFE), gaz naturel (TICGN) et charbons, les houilles, les lignites et les cokes (TICC) ; de la TVA à l'importation pour les redevables assujettis (généralisation de l’autoliquidation) ; de la taxe gérée par l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) ; de la taxe intérieure de consommation en matière de produits énergétiques (TICPE, en loi de finances 2021) ; et le transfert du recouvrement des droits de navigation (droit annuel de francisation et de navigation (DAFN) et droit de passeport) ; des contributions indirectes portant sur les alcools et les tabacs ; et des amendes douanières.

Le présent amendement permet de traiter le cas des jugements condamnant le redevable au paiement d’une amende douanière, dont le recouvrement incombe à la DGFiP à compter du 1er avril 2023, et de droits fiscaux, dont le recouvrement concerne des faits générateurs antérieurs au transfert du recouvrement de la fiscalité de la DGDDI à la DGFiP. Si ce sujet est limité en volume (8 % des amendes douanières juridictionnelles), il convient de le régir pour faciliter le recouvrement de ces créances en précisant que la DGFiP est compétente aussi pour le recouvrement des droits fiscaux.

L’amendement précise que les modalités de recouvrement de ces droits et taxes s’opéreront comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Cette disposition s’appliquera aux jugements rendus à compter du 1er avril 2023.

L'amendement prévoit un mécanisme d'entrée en vigueur simple et pragmatique, qui couvre un périmètre élargi aux taxes dont le transfert est à venir (par exemple, les taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques), lorsqu'elles seront transférées, sans besoin de nouveau dispositif sur ce plan.

Par ailleurs, l’article 130 de la loi de finances pour 2022 a prévu le transfert, des services de la DGDDI vers les services de la DGFiP des créances afférentes aux impositions transférées mais non soldées au jour du transfert, dénommées « restes à recouvrer ». La date de ces transferts sera fixée par décret.

L’amendement permet de rationaliser ce transfert en maintenant à la DGDDI le recouvrement des créances relatives à la TVA à l’importation des assujettis, pour des faits générateurs antérieurs à la généralisation de l’autoliquidation de la TVA à l’importation, et des créances composées à la fois de fiscalités dont le recouvrement incombe à la DGDDI et à la fois de fiscalités dont les faits générateurs sont antérieurs au transfert du recouvrement à la DGFiP.

Enfin, au même titre que les majorations et les intérêts, il est nécessaire de préciser que les frais de poursuites nés des mesures d’exécution exercées par le comptable de la DGDDI en vue de recouvrer la créance de nature fiscale sont également transférées à la DGFiP en même temps que les droits.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion